Lex Iterata

Texte 1995035259

14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-3-1995
Numéro
1995035259
Page
6745
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-12-14/48
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1994
Texte modifié
1991036029
belgiquelex

Article 1er.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 52. Les échelles de traitement attachées aux fonctions mentionnées aux articles 1 et 10 sont fixées comme suit au 1er novembre 1994 :

Inspecteur de l'enseignement fondamental :

                                      167
                               883 847 - 1 485 663
                                    (21 ans)
                                   4/1 x 23 755
                                  12/2 x 42 233

Inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'enseignement aux adultes et inspecteur des centres PMS :

a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire :

                                      514
                             1 195 317 - 1 863 137
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 29 036
                                  11/2 x 52 792

b)porteur d'autres titres :

                                      338
                             1 056 299 - 1 634 360
                                    (22 ans)
                                   3/1 x 23 755
                                  12/2 x 42 233

Inspecteur de l'enseignement supérieur :

a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :

                                      544
                             1 385 364 - 2 028 541
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 27 275
                                  11/2 x 51 032

b)porteur d'autres titres :

                                      514
                             1 195 317 - 1 863 137
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 29 036
                                  11/2 x 52 792

Inspecteur-coordinateur de l'enseignement fondamental :

                                      166
                               994 710 - 1 596 526
                                    (21 ans)
                                   4/1 x 23 755
                                  12/2 x 42 233

Inspecteur-coordinateur de l'enseignement secondaire :

                                      505
                             1 200 549 - 1 932 469
                                    (24 ans)
                                  14/2 x 52 280

Inspecteur-général de l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur, premier inspecteur-général et le directeur du Service d'études :

                                      516
                             1 471 002 - 2 138 822
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 29 036
                                  11/2 x 52 792

Conseiller au Service d'études :

a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :

                                      544
                             1 385 364 - 2 028 541
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 27 275
                                  11/2 x 51 032

b)porteur d'autres titres :

                                      514
                             1 195 317 - 1 863 137
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 29 036
                                  11/2 x 52 792 "

Art. 2.A l'article 59 du même arrêté les §§ 1 et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" § 1. Aux conseillers pédagogiques auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 1, du décret précité, sont attribuées les échelles de traitement suivantes, fixées au 1er novembre 1994, respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur de type court et les centres :

Conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental :

                                      167
                               883 847 - 1 485 663
                                    (21 ans)
                                   4/1 x 23 755
                                  12/2 x 42 233

Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres PMS :

a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire :

                                      514
                             1 195 317 - 1 863 137
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 29 036
                                  11/2 x 52 792

b)porteur d'autres titres :

                                      338
                             1 056 299 - 1 634 360
                                    (22 ans)
                                   3/1 x 23 755
                                  12/2 x 42 233

Conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur :

a)porteur d'un doctorat sur présentation d'une thèse ou du diplôme d'ingénieur civil :

                                      544
                             1 385 364 - 2 028 541
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 27 275
                                  11/2 x 51 032

b)porteur d'autres titres :

                                      514
                             1 195 317 - 1 863 137
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 29 036
                                  11/2 x 52 792

§ 2. Aux conseillers-coordinateurs auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 2, du décret précité, l'échelle de traitement suivante est attribuée :

                                      516
                             1 471 002 - 2 138 822
                                    (24 ans)
                                   3/1 x 29 036
                                  11/2 x 52 792 "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1994.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE