Texte 1995035259
Article 1er.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 52. Les échelles de traitement attachées aux fonctions mentionnées aux articles 1 et 10 sont fixées comme suit au 1er novembre 1994 :
1°Inspecteur de l'enseignement fondamental :
167
883 847 - 1 485 663
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
2°Inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'enseignement aux adultes et inspecteur des centres PMS :
a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire :
514
1 195 317 - 1 863 137
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
b)porteur d'autres titres :
338
1 056 299 - 1 634 360
(22 ans)
3/1 x 23 755
12/2 x 42 233
3°Inspecteur de l'enseignement supérieur :
a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :
544
1 385 364 - 2 028 541
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b)porteur d'autres titres :
514
1 195 317 - 1 863 137
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
4°Inspecteur-coordinateur de l'enseignement fondamental :
166
994 710 - 1 596 526
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
5°Inspecteur-coordinateur de l'enseignement secondaire :
505
1 200 549 - 1 932 469
(24 ans)
14/2 x 52 280
6°Inspecteur-général de l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur, premier inspecteur-général et le directeur du Service d'études :
516
1 471 002 - 2 138 822
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
7°Conseiller au Service d'études :
a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :
544
1 385 364 - 2 028 541
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b)porteur d'autres titres :
514
1 195 317 - 1 863 137
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792 "
Art. 2.A l'article 59 du même arrêté les §§ 1 et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 1. Aux conseillers pédagogiques auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 1, du décret précité, sont attribuées les échelles de traitement suivantes, fixées au 1er novembre 1994, respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur de type court et les centres :
1°Conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental :
167
883 847 - 1 485 663
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
2°Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres PMS :
a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire :
514
1 195 317 - 1 863 137
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
b)porteur d'autres titres :
338
1 056 299 - 1 634 360
(22 ans)
3/1 x 23 755
12/2 x 42 233
3°Conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur :
a)porteur d'un doctorat sur présentation d'une thèse ou du diplôme d'ingénieur civil :
544
1 385 364 - 2 028 541
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b)porteur d'autres titres :
514
1 195 317 - 1 863 137
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
§ 2. Aux conseillers-coordinateurs auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 2, du décret précité, l'échelle de traitement suivante est attribuée :
516
1 471 002 - 2 138 822
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792 "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1994.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE