Texte 1995035258

14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-3-1995
Numéro
1995035258
Page
6741
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-14/46
Entrée en vigueur / Effet
03-04-1995
Texte modifié
1974031503
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, annexé à l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976 et 13 janvier 1989 et par l'arrêté du Gouvernement flamand, est remplacé, à partir du 1er novembre 1991, par le tableau suivant :

                Echelle de traitement classe 20 ans
                                      020
                               554 434 - 1 000 878
                                   3/1 x 12 318
                                   2/2 x 22 877
                                   1/2 x 82 176
                                  10/2 x 28 156
                Echelles de traitement classe 21 ans
           104                        143                      144/1
    626 581 - 1 068 628        613 384 - 1 068 627      626 581 - 1 068 627
        4/1 x 16 718               4/1 x 17 597             4/1 x 17 597
        2/2 x 23 755               2/2 x 28 156             2/2 x 28 156
        1/1 x 37 305               1/1 x 38 183             1/1 x 24 986
        1/1 x 29 036               1/1 x 29 036             1/1 x 29 036
        9/2 x 29 036               9/2 x 29 036             9/2 x 29 036
                Echelles de traitement classe 22 ans
           206/2                      206/3                    207/2
    656 848 - 1 068 625        671 804 - 1 083 581      709 637 - 1 121 414
        3/1 x 21 115               3/1 x 21 115             3/1 x 21 115
       12/2 x 29 036              12/2 x 29 036            12/2 x 29 036
           207/4                      216                      223
    724 595 - 1 136 372        672 684 - 1 171 560      710 811 - 1 209 687
        3/1 x 21 115               3/1 x 21 996             3/1 x 21 996
       12/2 x 29 036              12/2 x 36 074            12/2 x 36 074
           225                        226                      230
    725 475 - 1 224 351        736 033 - 1 234 909      763 601 - 1 262 477
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 21 996
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 36 074
           240                        250                      255
    777 386 - 1 276 262        830 178 - 1 329 054      847 773 - 1 346 649
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 21 996
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 36 074
           260                        265                      270
    872 411 - 1 371 287        886 487 - 1 385 363      907 605 - 1 485 666
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 23 755
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 42 233
                Echelles de traitement classe 23 ans
           340                        350                      360
    791 463 - 1 370 993        886 487 - 1 466 017      906 139 - 1 485 669
        4/1 x 25 516               4/1 x 25 516             4/1 x 25 516
       11/2 x 43 406              11/2 x 43 406            11/2 x 43 406
                                      370
                               981 512 - 1 561 042
                                   4/1 x 25 516
                                  11/2 x 43 406
                Echelles de traitement classe 24 ans
           415                        422                      429
    842 495 - 1 485 672        937 519 - 1 580 696    1 035 182 - 1 678 359
        3/1 x 27 275               3/1 x 27 275             3/1 x 27 275
       11/2 x 51 032              11/2 x 51 032            11/2 x 51 032
           460                        471                      475
    969 194 - 1 637 014      1 107 330 - 1 775 150    1 195 317 - 1 863 137
        3/1 x 29 036               3/1 x 29 036             3/1 x 29 036
       11/2 x 52 792              11/2 x 52 792            11/2 x 52 792

Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er novembre 1994 en tenant compte des éléments suivants :

membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 110 F;

membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes dans l'enseignement au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;

membre du personnel exerçant une fonction non vacante dans l'enseignement et rémunéré en vertu de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er novembre 1994, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :

  [(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 44 110 F.;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été accomplies.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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