Texte 1995035256
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, figurant à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé, à partir du 1er novembre 1994, par le tableau suivant :
Echelles de traitement classe 20 ans
122 125
554 434 - 1 000 878 617 782 - 1 068 626
3/1 x 12 318 3/1 x 12 318
2/2 x 22 877 2/2 x 22 877
1/2 x 82 176 1/2 x 77 776
10/2 x 28 156 10/2 x 29 036
Echelles de traitement classe 21 ans
100 106 158
585 228 - 1 000 878 672 684 - 1 171 560 613 384 - 1 068 627
4/1 x 17 597 1/1 x 14 077 4/1 x 17 597
2/2 x 28 156 3/1 x 17 597 2/2 x 28 156
1/1 x 7 390 1/2 x 35 194 1/1 x 38 183
1/1 x 28 156 11/2 x 36 074 1/1 x 29 036
9/2 x 28 156 9/2 x 29 036
159 163 165
672 684 - 1 171 559 637 138 - 1 171 560 791 994 - 1 264 834
1/1 x 880 4/1 x 17 597 4/1 x 17 597
1/1 x 21 116 2/2 x 28 156 2/2 x 28 156
2/1 x 21 996 1/1 x 46 982 1/1 x 55 780
1/2 x 36 074 1/1 x 36 074 1/1 x 29 036
1/2 x 28 685 9/2 x 36 074 9/2 x 29 036
1/1 x 7 388
1/1 x 36 074
9/2 x 36 074
Echelles de traitement classe 22 ans
257 258 300
772 108 - 1 270 984 813 460 - 1 312 336 656 848 - 1 068 625
3/1 x 21 996 3/1 x 21 996 3/1 x 21 115
12/2 x 36 074 12/2 x 36 074 12/2 x 29 036
301 302 305
672 684 - 1 171 560 708 757 - 1 207 633 736 033 - 1 234 909
3/1 x 21 996 3/1 x 21 996 3/1 x 21 996
12/2 x 36 074 12/2 x 36 074 12/2 x 36 074
311 312 348
777 386 - 1 276 262 791 463 - 1 290 339 907 605 - 1 485 666
3/1 x 21 996 3/1 x 21 996 3/1 x 23 755
12/2 x 36 074 12/2 x 36 074 12/2 x 42 233
384
671 804 - 1 083 581
3/1 x 21 115
12/2 x 29 036
Echelle de traitement classe 23 ans
347
791 463 - 1 370 993
4/1 x 25 516
11/2 x 43 406
Echelles de traitement classe 24 ans
501 502
842 495 - 1 485 672 937 519 - 1 580 696
3/1 x 27 275 3/1 x 27 275
11/2 x 51 032 11/2 x 51 032
511 546
1 107 330 - 1 775 150 993 830 - 1 637 007
3/1 x 29 036 3/1 x 27 275
11/2 x 52 792 11/2 x 51 032
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er novembre 1994 en tenant compte des éléments suivants :
1°membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme titulaire d'une fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement déterminée est diminuée de 44 110 F;
2°membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 44 110;
3°membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité, et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;
4°membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :
(ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1994, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, la formule suivante est appliquée :
[(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 44 110 F.;
- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;
- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été exercées.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE