Texte 1995035256

14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-3-1995
Numéro
1995035256
Page
6729
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-14/45
Entrée en vigueur / Effet
03-04-1995
Texte modifié
1989029601
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, figurant à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé, à partir du 1er novembre 1994, par le tableau suivant :

                Echelles de traitement classe 20 ans
           122                                                 125
    554 434 - 1 000 878                                 617 782 - 1 068 626
        3/1 x 12 318                                        3/1 x 12 318
        2/2 x 22 877                                        2/2 x 22 877
        1/2 x 82 176                                        1/2 x 77 776
       10/2 x 28 156                                       10/2 x 29 036
                Echelles de traitement classe 21 ans
           100                        106                      158
    585 228 - 1 000 878        672 684 - 1 171 560      613 384 - 1 068 627
        4/1 x 17 597               1/1 x 14 077             4/1 x 17 597
        2/2 x 28 156               3/1 x 17 597             2/2 x 28 156
        1/1 x  7 390               1/2 x 35 194             1/1 x 38 183
        1/1 x 28 156              11/2 x 36 074             1/1 x 29 036
        9/2 x 28 156                                        9/2 x 29 036
           159                        163                      165
    672 684 - 1 171 559        637 138 - 1 171 560      791 994 - 1 264 834
        1/1 x    880               4/1 x 17 597             4/1 x 17 597
        1/1 x 21 116               2/2 x 28 156             2/2 x 28 156
        2/1 x 21 996               1/1 x 46 982             1/1 x 55 780
        1/2 x 36 074               1/1 x 36 074             1/1 x 29 036
        1/2 x 28 685               9/2 x 36 074             9/2 x 29 036
        1/1 x  7 388
        1/1 x 36 074
        9/2 x 36 074
                Echelles de traitement classe 22 ans
           257                        258                      300
    772 108 - 1 270 984        813 460 - 1 312 336      656 848 - 1 068 625
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 21 115
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 29 036
           301                        302                      305
    672 684 - 1 171 560        708 757 - 1 207 633      736 033 - 1 234 909
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 21 996
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 36 074
           311                        312                      348
    777 386 - 1 276 262        791 463 - 1 290 339      907 605 - 1 485 666
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 23 755
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 42 233
                                                               384
                                                        671 804 - 1 083 581
                                                            3/1 x 21 115
                                                           12/2 x 29 036
                Echelle de traitement classe 23 ans
                                                               347
                                                        791 463 - 1 370 993
                                                            4/1 x 25 516
                                                           11/2 x 43 406
                Echelles de traitement classe 24 ans
           501                                                 502
    842 495 - 1 485 672                                 937 519 - 1 580 696
        3/1 x 27 275                                        3/1 x 27 275
       11/2 x 51 032                                       11/2 x 51 032
           511                                                 546
  1 107 330 - 1 775 150                                 993 830 - 1 637 007
        3/1 x 29 036                                        3/1 x 27 275
       11/2 x 52 792                                       11/2 x 51 032

Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er novembre 1994 en tenant compte des éléments suivants :

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme titulaire d'une fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement déterminée est diminuée de 44 110 F;

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 44 110;

membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité, et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;

membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1994, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, la formule suivante est appliquée :

  [(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 44 110 F.;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été exercées.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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