Texte 1995035254

14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-3-1995
Numéro
1995035254
Page
6720
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-14/43
Entrée en vigueur / Effet
03-04-1995
Texte modifié
1991030535
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé, à partir du 1er novembre 1994 par le tableau suivant :

                Echelle de traitement classe 18 ans
                                      200
                               517 928 -   639 014
                                   3/1 x  5 802
                                  10/2 x 10 368
                Echelles de traitement classe 20 ans
           122                        125                      151
    554 434 - 1 000 878        617 782 - 1 068 626      525 749 -   773 867
        3/1 x 12 318               3/1 x 12 318             3/1 x 12 318
        2/2 x 22 877               2/2 x 22 877            12/2 x 17 597
        1/2 x 82 176               1/2 x 77 776
       10/2 x 28 156              10/2 x 29 036
                Echelles de traitement classe 21 ans
           100                        106                      121
    585 228 - 1 000 878        672 684 - 1 171 560      589 626 - 1 068 624
        4/1 x 17 597               1/1 x 14 077             3/1 x 21 115
        2/2 x 28 156               3/1 x 17 597             2/2 x 29 036
        1/1 x  7 390               1/2 x 35 194             1/2 x 67 221
        1/1 x 28 156              11/2 x 36 074             1/1 x 29 036
        9/2 x 28 156                                        9/2 x 29 036
           147                        158                      159
    635 730 - 1 068 622        613 384 - 1 068 627      672 684 - 1 171 559
        4/1 x 21 115               4/1 x 17 597             1/1 x    880
       12/2 x 29 036               2/2 x 28 156             1/1 x 21 116
                                   1/1 x 38 183             2/1 x 21 996
                                   1/1 x 29 036             1/2 x 36 074
                                   9/2 x 29 036             1/2 x 28 685
                                                            1/1 x  7 388
                                                            1/1 x 36 074
                                                            9/2 x 36 074
           165
    791 994 - 1 264 834
        4/1 x 17 597
        2/2 x 28 156
        1/1 x 55 780
        1/1 x 29 036
        9/2 x 29 036
                Echelles de traitement classe 22 ans
           141                        148                      179
    626 110 - 1 068 625        656 848 - 1 068 625      853 054 - 1 264 831
        2/1 x 21 115               3/1 x 21 115             3/1 x 21 115
        1/1 x  7 038              12/2 x 29 036            12/2 x 29 036
        1/1 x 19 358
        1/1 x  9 678
        1/1 x 19 358
        1/1 x  9 678
        1/1 x 44 815
        1/1 x 29 036
        9/2 x 29 036
           257                        258                      300
    772 108 - 1 270 984        813 460 - 1 312 336      656 848 - 1 068 625
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 21 115
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 29 036
           301                        302                      305
    672 684 - 1 171 560        708 757 - 1 207 633      736 033 - 1 234 909
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 21 996
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 36 074
           311                        312                      346
    777 386 - 1 276 262        791 463 - 1 290 339      791 463 - 1 290 339
        3/1 x 21 996               3/1 x 21 996             3/1 x 21 996
       12/2 x 36 074              12/2 x 36 074            12/2 x 36 074
           348                        384
    907 605 - 1 485 666        671 804 - 1 083 581
        3/1 x 23 755               3/1 x 21 115
       12/2 x 42 233              12/2 x 29 036
                Echelle de traitement classe 23 ans
                                      337
                               643 063 - 1 145 164
                                   4/1 x 25 516
                                  11/2 x 36 367
                Echelles de traitement classe 24 ans
           501                        502                      511
    842 495 - 1 485 672        937 519 - 1 580 696    1 107 330 - 1 775 150
        3/1 x 27 275               3/1 x 27 275             3/1 x 29 036
       11/2 x 51 032              11/2 x 51 032            11/2 x 52 792
                                      542
                               791 463 - 1 434 640
                                   3/1 x 27 275
                                  11/2 x 51 032

Art. 2.L'échelle de traitement code 141 figurant au tableau des échelles de traitement à l'article 1 du présent arrêté est fixé comme suit au 1er janvier 1995 :

                                      141
                               641 479 - 1 068 625
                                   2/1 x 21 115
                                   1/1 x 14 077
                                   1/1 x  9 679
                                   1/1 x 19 357
                                   1/1 x  9 679
                                   1/1 x 19 357
                                   1/1 x 22 407
                                   1/1 x 29 036
                                   9/2 x 29 036

Art. 3.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1 et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations citées ci-après, est fixé, à partir du 1er novembre 1994, en tenant compte des éléments suivants :

membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 110 F;

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC fonction principale x ta' x FC fonction non exclusive) + 44 110;

membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;

membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré en vertu de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1 et 2, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er novembre 1994, pour la fixation du traitement différé visé à l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :

  [(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 44 110 F.;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été accomplies.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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