Texte 1995035252
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé, à partir du 1er novembre 1994 par le tableau suivant :
Echelles de traitement de la classe 22 ans
300 301 302
656 848 - 1 068 625 672 684 - 1 171 560 708 757 - 1 207 633
3/1 x 21 115 3/1 x 21 996 3/1 x 21 996
12/2 x 29 036 12/2 x 36 074 12/2 x 36 074
348 384
907 605 - 1 485 666 671 804 - 1 083 581
3/1 x 23 755 3/1 x 21 115
12/2 x 42 233 12/2 x 29 036
Echelle de traitement de la classe 23 ans
347
791 463 - 1 370 993
4/1 x 25 516
11/2 x 43 406
Echelles de traitement de la classe 24 ans
501 511 546
842 495 - 1 485 672 1 107 330 - 1 775 150 993 830 - 1 637 007
3/1 x 27 275 3/1 x 29 036 3/1 x 27 275
11/2 x 51 032 11/2 x 52 792 11/2 x 51 032
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er novembre 1994 en tenant compte des éléments suivants :
1°membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 110 F;
2°membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes dans l'enseignement au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;
3°membre du personnel exerçant une fonction non-vacante dans l'enseignement et rémunéré en vertu de l'article 24, § 3 de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée :
(ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er novembre 1994, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :
[(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 44 110 F.;
- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;
- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été accomplies.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE