Texte 1995035251
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé, à partir du 1er novembre 1994, par le tableau suivant :
Echelles de traitement classe 21 ans
121 147 184
589 626 - 1 068 624 635 730 - 1 068 622 606 695 - 1 039 587
3/1 x 21 115 4/1 x 21 115 4/1 x 21 115
2/2 x 29 036 12/2 x 29 036 12/2 x 29 036
1/2 x 67 221
1/1 x 29 036
9/2 x 29 036
Echelles de traitement classe 22 ans
148 259 300
656 848 - 1 068 625 627 811 - 1 039 588 656 848 - 1 068 625
3/1 x 21 115 3/1 x 21 115 3/1 x 21 115
12/2 x 29 036 12/2 x 29 036 12/2 x 29 036
301 384
672 684 - 1 171 560 671 804 - 1 083 581
3/1 x 21 996 3/1 x 21 115
12/2 x 36 074 12/2 x 29 036
Echelles de traitement classe 24 ans
501 542
842 495 - 1 485 672 791 463 - 1 434 640
3/1 x 27 275 3/1 x 27 275
11/2 x 51 032 11/2 x 51 032
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er novembre 1994 en tenant compte des éléments suivants :
1°membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 110 F.;
2°membre du personnel exerçant une fonction non exclusive dans l'enseignement au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958, ainsi qu'une fonction principale dans l'enseignement au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC fonction princ. + ta' x FC fonct.non excl.) + 44 110;
3°membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé en vertu de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;
4°membre du personnel exerçant une fonction non vacante dans l'enseignement et rémunéré en vertu de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :
(ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er novembre 1994, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3°, de l'arrêté royal précité n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :
[(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 44 110 F.;
- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;
- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été accomplies.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE