Texte 1995035250
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 8. A partir du 1er novembre 1994, les échelles de traitement afférentes aux fonctions reprises à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 sont fixées comme suit :
1°Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire :
167
883 847 - 1 485 663
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
2°Inspecteur-conseiller coordinateur dans l'enseignement primaire :
166
994 710 - 1 596 526
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
3°Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur pédagogique ou inspecteur-conseiller dans l'enseignement secondaire et supérieur pédagogique :
- porteur d'un titre d'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial :
514
1 195 317 - 1 863 137
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
- porteur d'autres titres :
338
1 056 299 - 1 634 360
(22 ans)
3/1 x 23 755
12/2 x 42 233 ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.