Texte 1995035234

21 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la dette de la société anonyme GIMVINDUS envers la Région flamande et accordant la garantie de la Région. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-4-1995
Numéro
1995035234
Page
8384
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/63
Entrée en vigueur / Effet
21-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La dette de GIMVINDUS société anonyme envers la Région flamande telle que visée à l'article 98 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par l'article 4 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, est réduite et fixée à 11 306 638 454 F. Elle est sans intérêts, subordonnée et remboursable selon les modalités fixées par voie de convention entre la Région flamande et GIMVINDUS société anonyme.

La réduction de la dette découle :

de la dette de la Région flamande envers GIMVINDUS pour l'acquisition des participations dans la société anonyme MIJNEN en vertu de l'article 3 du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VHM, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", au prix de 10 329 000 000 F;

de la mission de financement du Limburgfonds confiée à GIMVINDUS en vertu des articles 4, 10, § 4, et 23, § 1er, du décret susvisé du 13 juillet 1994, à concurrence de 10 030 000 000 F.

Art. 2.La garantie de la Région est accordée aux emprunts contractés par GIMVINDUS dans le cadre de sa mission spéciale de financement du Limburgfonds et dont les modalités ont été approuvées préalablement par le Ministre flamand chargé de la politique économique et par le Ministre flamand chargé des finances, à concurrence d'un montant total en capital de 8 milliards de francs.

Cette garantie de la Région présente en outre les caractéristiques suivantes :

Elle couvre les intérêts à concurrence du rendement d'obligations linéaires à cinq ans et fixés chaque fois où le taux d'intérêt du crédit emprunté est fixé ou modifié.

La garantie est solidaire et peut être réalisée dès que GIMVINDUS S.A. ne peut honorer, par ses liquidités, quelque dette découlant du crédit susmentionné.

La dette de GIMVINDUS S.A. envers la Région flamande à la suite de la réalisation de la garantie de la Région sera subordonnée et remboursable selon les modalités fixées par voie de convention entre la Région flamande et GIMVINDUS S.A.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 1994.

Art. 4.Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures et le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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