Texte 1995035232
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.L'article 8, § 1er du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1. La subvention pour frais de personnel est calculée sur la base du traitement brut et du pécule de vacances de chaque membre du personnel, majorés de la cotisation que tout employeur est tenu de verser en application du régime légale de la sécurité sociale. Le Gouvernement fixe, le Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande entendu, les échelles barémique prises en compte pour le calcul de la subvention pour frais de personnel.
La subvention, s'il agit des membres du personnel visés à l'article 7, § 1er, s'élève :
a)pour le premier équivalent à temps plein, à 90 p.c. du montant fixé conformément au premier alinéa du présent article;
b)pour le deuxième équivalent à temps plein, à 75 p.c. du montant fixé conformément au premier alinéa du présent article;
c)à partir du troisième équivalent à temps plein, à 50 p.c. du montant fixé conformément au premier alinéa du présent article. "
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1994.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX