Texte 1995035230

21 DECEMBRE 1994. Arrêté de l'Exécutif flamand octroyant aux centres d'anthropogénétique des subventions pour 1994. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-4-1995
Numéro
1995035230
Page
8631
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/65
Entrée en vigueur / Effet
16-04-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est octroyé aux centres d'anthropogénétique agréés une subvention globale de 27 400 000 F, imputée à l'article 33.34., programme 42.1 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994.

Cette subvention est composée comme suit :

- une subvention de 22 989 000 francs, à titre d'intervention dans les frais découlant de la coopération scientifique que ces centres apportent à la Communauté flamande en matière de recherche, à l'exception des frais pris en charge par l'O.N.S.S.

Cette subvention de 22 989 000 F est répartie comme suit :

    1. 4 529 000 F
        Vrije Universiteit Brussel
        Centrum Medische Genetica
        Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel;
    2. 18 460 000 F
        K.U. Leuven
        Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
        Herestraat 49
        3000 Leuven;

- une subvention additionnelle de 4 411 000 F, qui sera affectée à la fonction de conseil génétique, qui consiste notamment à informer les parents concernés sur les résultats d'examen obtenus par les centres, à les aider à assimiler l'information et à rechercher des alternatives à titre de prévention de maladies ou handicaps héréditaires.

Cette subvention additionnelle de 4 411 000 F est répartie comme suit :

    1. 1 482 000 F
       Vrije Universiteit Brussel
       Centrum Medische Genetica
       Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel;
    2. 2 929 000 F
       K.U. Leuven
       Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
       Herestraat 49
       3000 Leuven.

Art. 2.La liquidation des subventions se fera comme suit : a) 50 % du montant total de la subvention dès la signature de l'arrêté;

b)le solde sera liquidé après le contrôle, par l'Administration des Soins de santé, du dossier comptable et du rapport scientifique, et après avis de l'Inspection des Finances.

Art. 3.Le dossier comptable contient, d'une part, le compte des dépenses et des recettes, transmis selon les modalités fixées par l'Administration des Soins de santé, et d'autre part, les documents justificatifs de ces dépenses. Ces documents doivent être certifiés complets, sincères et véritables. Ils seront accompagnés d'une liste chronologique de ces documents.

Un rapport sur les travaux scientifiques réalisés grâce aux subventions doit être transmis, en trois exemplaires, à l'administration compétente.

Art. 4.Le dossier comptable et le rapport seront transmis aux services compétents de l'Administration des Soins de santé avant le 30 juin 1995. Le non-respect de cette date entraîne le non-versement du solde. Toutefois, à la suite d'une demande motivée, le directeur général de l'Administration des Soins de santé peut donner l'autorisation de dépasser ce délai.

Art. 5.Seront admis aux subventions : 1. Les frais de fonctionnement.

2. Les frais de personnel.

Les dispositions suivantes sont applicables :

a)Pour le calcul des subventions, on prendra comme base les échelles de traitements valables aux universités de l'Etat et/ou diverses conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire en matière de soins de santé.

b)Lorsque le temps de travail de certains membres du personnel est réparti entre plusieurs occupations professionnelles, notamment l'enseignement, la recherche, le cabinet médical, seule la partie consacrée à l'activité subventionnée sera prise en compte. Une fiche de salaire sera transmise pour chaque membre du personnel.

3. Les dépenses d'investissement. Ceux-ci ne sont remboursées que dans la mesure où elles sont justifiées dans le cadre de la recherche.

Les charges d'amortissement d'un emprunt ne sont pas admises.

Art. 6.Les centres bénéficiaires autorisent la Cour des comptes et les fonctionnaires de l'Administration des Soins de santé à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Etablissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président de l'Exécutif flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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