Texte 1995035212
Article 1er.[1 Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent]1 en vigueur le 1er septembre 1989, pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 2.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 28), 002; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 2.[1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4.
Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique uniquement aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant qui sont chargés d'une fonction de recrutement dans la section secondaire de l'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4 du type 5 selon l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.]1
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(1AGF 2012-09-07/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 1er.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les titres qui s'appliquent \224 la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire sp\233cial d'un \233tablissement organisant la forme d'enseignement 4 avec un troisi\232me degr\233 et autres formes d'enseignement, s'appliquent \233galement au directeur d'une \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial de la forme d'enseignement 4 type 5, \233tant soit rattach\233e \224 un h\244pital universitaire tel que vis\233 \224 l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 d\233cembre 2010 et ayant \233t\233 \224 cet endroit, jusqu'au 31 ao\251t 2014, une section secondaire d'une \233cole d'enseignement fondamental sp\233cial type 5, soit rattach\233e \224 une structure r\233sidentielle \233tant r\233gie par l'article 289/1 dudit Code."°
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(1AGF 2014-09-12/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 4.Pour l'enseignement des cours visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les cours dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande où est organisé la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, le Gouvernement flamand peut fixer les titres requis, les titres estimés suffisants ou les autres titres, ainsi que les échelles de traitement y attachées.
Art. 5.L'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1990 et 31 juillet 1990, est supprimé en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 2.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.