Texte 1995035211

21 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-4-1995
Numéro
1995035211
Page
8636
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/67
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1988029538
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, § 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes est remplacé par les dispositions suivantes :

"4° occuper à temps plein un(e) assistant(e) social(e) ou infirmier(ère) gradué(e) ou assistant(e) gradué(e) en psychologie par 150 familles aidées, pour effectuer les enquêtes sociales et assurer l'encadrement des bénéficiaires et des aides, uniquement dans le cadre du service. La notion de famille aidée sera définie par le Ministre.

Lorsqu'un service ou une section de service fournit de l'aide à plus de 150 familles, il devra occuper un(e) assistant(e) social(e) ou infirmier(ère) gradué(e) ou assistant(e) gradué(e) en psychologie à mi-temps par tranche de 75 familles supplémentaires.

Un emploi à temps plein d'assistant(e) social(e) ou d'infirmier(ère) gradué(e) ou assistant(e) gradué(e) en psychologie peut être remplacé par deux emplois à temps partiel, pour autant qu'ils correspondent à un emploi à temps plein."

Art. 2.L'article 4, § 1er, 5° du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"5° occuper un chef de service à partir de 150 aides et par tranche de 150 aides supplémentaires, pour assumer la direction générale et l'organisation du service, la responsabilité financière, la gestion du personnel et les relations extérieures. Ce chef de service aura une formation universitaire appropriée, définie par le Ministre ou une formation d'assistant(e) social(e) ou d'infirmier(ère) gradué(e) ou d'assistant(e) gradué(e) en psychologie justifiant d'une expérience adéquate en matière de techniques de gestion, telle que définie par le Ministre."

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les positions suivantes : "Article 6. Les aides visé(e)s à l'article 1er, 5° doivent être titulaires d'un des diplômes, brevets, attestations ou certificats suivants :

1. brevet de puériculture, d'auxiliaire familial(e), d'auxiliaire sanitaire ou d'auxiliaire familial(e) et sanitaire, délivré par une école professionnelle secondaire supérieure;

2. certificat ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement professionnel secondaire ou certificat ou attestation de qualification de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire, délivré dans les subdivisions "puériculture" ou "auxiliaire familial(e) et sanitaire" de l'enseignement professionnel secondaire;

3. certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans les subdivisions "puériculture" ou "auxiliaire familial(e) et sanitaire" de l'enseignement professionnel secondaire;

4. certificat de l'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la subdivision "aspirant infirmier" de l'enseignement technique secondaire;

5. certificat ou attestation de l'enseignement secondaire supérieur ou certificat ou attestation qualification de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire, délivré dans la subdivision "aide spéciale à la jeunesse" de l'enseignement technique secondaire;

6. diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'orientation "aspirant infirmier" de l'enseignement technique secondaire ou "aide spéciale à la jeunesse" de l'enseignement technique secondaire;

7. certificat d'études ou de qualification de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation, délivré dans les subdivisions "aide spéciale à la jeunesse" de l'enseignement technique secondaire, "animation d'unités de vie - aide spéciale à la jeunesse" de l'enseignement technique secondaire, "animation d'unités de vie" de l'enseignement technique secondaire;

8. certificat de l'enseignement technique secondaire ou diplôme de l'enseignement secondaire ou certificat d'études ou de qualification de la septième année de perfectionnement de l'enseignement secondaire délivrée dans la subdivision "service aux personnes" de l'enseignement professionnel secondaire;

9. brevet d'assistant en soins hospitaliers ou d'infirmier(ère) auxiliaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, division nursing;

10. brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers, spécialité psychiatrie, ou d'infirmier(ère) auxiliaire, spécialité psychiatrie de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, division nursing;

11. brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, division nursing;

12. brevet d'infirmier(ère) psychiatrique de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, division nursing;

13. attestation d'aptitude d'auxiliaire familial(e) et gériatrique délivrée par un centre de formation agréé ou par un institut habilité par le Ministre;

14. attestation d'aptitude délivrée par une autorité autre que la Communauté flamande ou un diplôme ou certificat étranger équivalent moyennant l'autorisation du Ministre et aux conditions qu'il stipule.

Sont assimilées, toutes les aides familiales et aides séniors qui disposent d'un certificat d'immatriculation de la Communauté flamande à la date du 1er janvier 1994.

§ 2. Lors de leur entrée en fonction auprès d'un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, les aides doivent produire :

- un extrait de l'acte de naissance;

- un certificat de bonnes vie et moeurs destiné aux administrations publiques. La date du certificat ne peut être antérieur à plus d'un mois.

§ 3. Lors de leur entrée en fonction auprès d'un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, les aides doivent détenir un certificat d'immatriculation et un insigne d'identification délivrés par le Ministère de la Communauté flamande, Administration de l'Aide sociale et de la Famille.

Le Ministre détermine les documents à joindre à la demande d'un certificat d'immatriculation et d'un insigne d'identification."

Art. 4.L'article 11, § 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er. La subvention comporte :

une subvention forfaitaire de 515,14 francs par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;

une subvention forfaitaire annuelle de 945 229 francs pour un(e) assistant(e) social(e) ou infirmier(ère) gradué(e) ou assistant(e) gradué(e) en psychologie par 150 familles aidées;

une subvention forfaitaire annuelle de 774 897 francs par 200 familles aidées, destinée à couvrir les frais d'administration;

une subvention forfaitaire annuelle pour un chef de service et par tranche de 150 aides à temps plein :

a)047 229 francs pour un chef de service ayant une formation non universitaire;

b)149 229 francs pour un chef de service ayant une formation universitaire;

une subvention forfaitaire de 11 717 francs par tranche de 15 aides (équivalent à temps plein) pour les frais de coordination.

Pour le calcul des subventions prévues aux 2°, 3° et 4°, les fractions suivantes sont utilisées compte tenu du nombre de familles aidées et du nombre d'aides en service :

- pour l'assistant(e) social(e), l'infirmier(ère) gradué(e) ou assistant(e) gradué(e) en psychologie : x/150es de la subvention prévue;

- pour les frais d'administration : x/200es de la subvention prévue;

- pour le chef de service : x/150es de la subvention prévue, à partir de 150 aides.

Pour le calcul des subventions prévues aux 4° et 5°, est pris en compte le nombre moyen d'aides (équivalent à temps plein) en service au cours de l'année précédant l'année sur laquelle portent les subventions.

Pour le calcul du nombre de familles aidées, tel que prévu aux 2° et 3°, est pris en compte le nombre de familles aidées au cours de l'année sur laquelle portent les subventions. Pièces justificatives sont les dossiers ouverts et tenus à jour ayant donné lieu à une aide effective. Le Ministre fixe les modalités.

Art. 5.A l'article 11, § 2 du même arrêté est ajoutée la disposition suivante : "Toujours dans les limites du contingent d'heures, sont assimilées à des heures effectivement prestées les heures consacrées à la participation aux obligations syndicales, le maximum étant de 38 heures par service et par an pour chaque mandat syndical effectif."

Art. 6.L'article 13, § 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 2. Les subventions prévues à l'article 11, § 1er, 2° à 5° sont octroyées au terme de l'année à laquelle elles se rapportent.

Chaque trimestre il est octroyé une avance correspondant à dix pour cent au maximum de l'avance octroyée en fonction des dispositions du § 1er.

Sous peine d'exclusion, les demandes de subventions visées au présent § doivent être introduites dans le mois qui suit l'année à laquelle elles se rapportent."

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 14. § 1er. Les montants des subventions visées à l'article 11, § 1er sont exprimés à 100 % sur base de l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1994. Dans les limites budgétaires, ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Toutefois, l'indexation susvisée sur l'indice des prix à la consommation est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 8 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'ajustement de l'indice des prix visé au premier alinéa n'est limité pour aucune des subventions prévues à l'article 11, § 1er.

§ 2. Dans les limites budgétaires, le montant de la subvention visé à l'article 11, § 1er, 1° est majoré, le 1er novembre 1994, du montant moyen dont augmente, le 1er novembre 1994, le salaire horaire mentionné à l'annexe 1, y compris la cotisation O.N.S.S. patronale pour travailleurs manuels.

Dans les limites budgétaires, les montants des subventions visés à l'article 11, § 1er, 2°, 3° et 4° est majoré, le 1er novembre 1994, du montant moyen dont augmente, le 1er novembre 1994, l'échelle des salaires mentionné à l'annexe 2, y compris le pécule de vacances et la cotisation O.N.S.S. patronale pour travailleurs intellectuels.

Les montants mentionnés aux annexes 1 et 2 sont liés à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1993. Ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Toutefois, l'indexation susvisée sur l'indice des prix à la consommation est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 8 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

§ 3. Lorsque les salaires ne sont pas ajustés au début d'un trimestre, les subventions sont ajustées au cours de ce trimestre, dès le début du trimestre en question, sur la base d'un coefficient fixé par le Ministre."

Art. 8.L'article 16, § 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er. Les services agréés organisant des cours de perfectionnement collectifs ou l'encadrement individuel des aides, peuvent bénéficier d'une subvention de 515,14 francs par aide et par heure de cours. Cette subvention est exprimée à 100 % sur base de l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 1994.

Dans les limites budgétaires, cette subvention est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Toutefois, l'indexation susvisée sur l'indice des prix à la consommation est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 8 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Dans les limites budgétaires, cette subvention est majorée du même montant que la subvention visée à l'article 11, § 1er, 1°, majorée conforment à l'article 14, § 2, premier alinéa.

La subvention n'est accordée que si la durée de l'encadrement individuel est d'au moins une heure ou celle des cours de perfectionnement collectifs d'au moins deux heures et si au moins 12 aides participent aux cours de perfectionnement collectifs.

Art. 9.L'article 17, 2° du même arrêté est remplacé par les dispositions suivants : "2° une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale et/ou des documents justificatifs du personnel intérimaire des bureaux "T-interim Vlaanderen" de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui établissent les prestations des aides, avec mention du numéro d'immatriculation, des assistant(e)s sociaux(ales), des infirmier(ère)s gradué(e)s, des assistant(e)s gradué(e)s en psychologie, et des chefs de service;"

Art. 10.L'article 18, § 2, 2° du même arrêté est remplace , par les dispositions suivantes :

"2° organiser des cycles de formation selon les normes reprises à l'annexe B et délivrer aux candidats reçus le certificat d'aptitude d'aide familiale et séniors."

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté est ajouté le paragraphe suivant : "§ 3. Le Ministre peut, à titre expérimental, agréer des formations qui s'écartent des normes reprises à l'annexe B. Le certificat d'aptitude d'aide familiale et sénior sera délivré également aux candidats reçus de ces formations expérimentales."

Art. 12.L'article 20, 1° du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "1° atteindre au moins l'âge de 18 ans au cours de l'année civile pendant laquelle commence la formation;"

Art. 13.L'article 23, § 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 2. Pour être admis aux subventions, les cycles de formation doivent répondre aux normes reprises à familiale et séniors) ou proposer une formation agréée en vertu de l'article 18, § 3 du l'annexe B (formation d'aide présent arrêté."

Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 2 "Echelle des traitement pour l'adaptation des subventions pour assistant(e)s sociaux(ales) ou infirmier(ère)s sociaux(ales), frais d'administration et chefs de service" est remplacé par la disposition suivante :

"Echelle des traitements pour l'adaptation des subventions pour assistant(e)s sociaux(ales), infirmier(ère)s gradué(e)s ou assistant(e)s gradué(e)s en psychologie, frais d'administration et chefs de service."

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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