Texte 1995035207

18 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-3-1995
Numéro
1995035207
Page
6310
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-18/46
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1994
Texte modifié
1992035541
belgiquelex

Article 1er.§ 1. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 1993 et 20 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. Les assistants sont repris dans l'échelle :

à partir du 1er décembre 1994 :

    937 347 - 1 586 275    3 augmentations annuelles de 27 520;
                          11 augmentations biennales de 51 488;
  a partir du 1er août 1995 :
    946 720 - 1 602 138    3 augmentations annuelles de 27 795;
                          11 augmentations biennales de 52 003, "

§ 2. Les échelles barémiques suivantes sont applicables pour la période du 1er novembre 1994 au 30 novembre 1994 inclus :

Les assistants porteurs d'un diplôme de licencié, d'ingénieur commercial, de dentiste, de pharmacien ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent sont repris dans l'échelle :

    841 470 - 1 490 398    3 augmentations annuelles de 27 520;
                          11 augmentations biennales de 51 488.

Les assistants porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur civil-architecte, de vétérinaire, de médecin ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent sont repris dans l'échelle :

    920 776 - 1 569 704    3 augmentations annuelles de 27 520;
                          11 augmentations biennales de 51 488.

Les assistants visés aux 1° et 2° sont repris, après deux ans d'ancienneté scientifique, dans l'échelle :

    937 347 - 1 586 275    3 augmentations annuelles de 27 520;
                          11 augmentations biennales de 51 488.

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. Les docteurs-assistants sont insérés dans l'échelle :

à partir du 1er novembre 1994 :

  1 161 059 - 1 809 987    3 augmentations annuelles de 27 520;
                          11 augmentations biennales de 51 488;
  a partir du 1er août 1995 :
  1 172 670 - 1 828 088    3 augmentations annuelles de 27 795;
                          11 augmentations biennales de 52 003. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1994.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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