Texte 1995035157
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé est remplacé par la disposition suivante :
"Article 7. § 1er. L'assurance visée à l'article 9 du décret couvre au moins :
1°la responsabilité civile hors contrat de l'organisation pour les dommages causés à des tiers, y compris les bénévoles, par :
a)ses activités ;
b)les bâtiments, installations et biens qu'elle utilise pour ces activités ;
c)ses administrateurs et son personnel.
Par sinistre, les dommages corporels doivent être couverts pour au moins 50 millions de francs et les dommages aux biens pour au moins 10 millions de francs ;
2°la responsabilité civile hors contrat des bénévoles et, s'ils sont mineurs, celle de leurs parents ou tuteurs sur base de l'article 1384 du Code civil, pour autant qu'ils encourent cette responsabilité pendant l'exercice de ces activités ou sur le chemin de celles-ci. La couverture comprend au moins les dommages causés à des demandeurs d'aide, à d'autres bénévoles ou à des tiers, ainsi que les dommages corporels causés aux administrateurs et au personnel de l'organisation.
Par sinistre, les dommages corporels doivent être couverts pour au moins 50 millions de francs et les dommages aux biens pour au moins 10 millions de francs ;
3°les dommages corporels et matériels subis par les bénévoles en cas d'accidents pendant l'exercice de leurs activités ou sur le chemin de celles-ci.
Par assuré et par accident, la couverture s'élève à au moins :
a)000 francs en cas de décès;
b)000 francs en cas d'invalidité permanente;
c)francs par jour civil en cas d'incapacité temporaire, s'il y a perte de revenus;
d)000 francs pour frais de soins;
e)000 francs pour dommages causés à des biens.
§ 2. En ce qui concerne les dommages matériels visés au § 1er, 3°, le contrat d'assurance peut stipuler :
l° que ces dommages ne sont couverts que dans la mesure où ils s'accompagnent de dommages corporels;
2°que ces dommages ne comprennent pas les dommages à des véhicules quelqu'en soit le type;
3°que la réparation de ces dommages est limitée au montant excédant 10 000 francs.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER