Texte 1995035146
Article 1er.L'article 9, 1°, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du la juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide sociale ambulatoire dans le cadre des mutualités est remplacé comme suit :
"Cette intervention est majorée d'un montant forfaitaire annuel de 86 309 francs et, à partir du 1er novembre 1993, de 112 319 francs.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot applicable le 1er janvier 1993. Ils sont recalculés le 1er janvier de chaque année en appliquant le coefficient 1.02n, n indiquant la différence de rang entre l'indice-pivot susmentionné et l'indice-pivot qui a été atteint à la date précitée.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER