Texte 1995035130

21 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-3-1995
Numéro
1995035130
Page
5571
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/53
Entrée en vigueur / Effet
22-11-1994
Texte modifié
1992036002
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :

"Dans les cas et les conditions non prévus par l'annexe du présent arrêté, le Fonds peut accorder, conformément aux dispositions du présent arrêté, une assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale, à concurrence de 10 % des crédits budgétaires prévus.".

Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, sont insérés un quatrième et un cinquième alinéas libellés comme suit :

"Si le Fonds constate qu'une demande de prise en charge d'une ou de plusieurs aides répond aux conditions prescrites par le présent arrêté, mais que cette aide ou ces aides ne figurent pas sur la liste jointe en annexe au présent arrêté, la demande est renvoyée à la commission visée à l'article 9 bis.

Le renvoi peut également se justifier par les nécessités d'aide très exceptionnelles du demandeur.".

Art. 3.Le même arrêté est complété par un article 9 bis libellé comme suit :

"Art. 9 bis. § 1er. Il est créé une commission spéciale d'assistance qui a pour mission, à titre de mesure individuelle spéciale, d'apprécier la prise en charge des aides visées à l'article 1er, deuxième alinéa, dans les limites budgétaires prescrites par cet article.

§ 2. La commission visée au présent article est composée de cinq membres choisis en raison de leurs expérience sur le plan médical, technique et/ou utilitaire et d'un fonctionnaire du Fonds proposé par le conseil d'administration du Fonds. Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres et les membres suppléants de la commission visée au présent article et fixe le montant de leurs jetons de présence et de leurs indemnités. Le secrétariat et les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par le Fonds. La commission établit son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au conseil d'administration du Fonds.

§ 3. Pour que les demandes de prise en charge d'aides soient instruites par la commission visée au présent article, elles doivent répondre aux conditions suivantes :

l'aide ne figure pas sur la liste jointe en annexe au présent arrêté ;

la demande de prise en charge est déposée valablement ;

la prise en charge de l'aide peut s'effectuer conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté ;

le coût de l'aide dépasse 10.000 F, TVA comprise. En cas de renvoi au titre de l'article 9, cinquième alinéa, les conditions énumérées au 1° ne doivent pas être remplies.

§ 4. La prise en charge imputée sur les ressources attribuées à la commission, ne constitue pas une décision au sens de l'article 43 du décret.".

Art. 4.§ 1er. Au point 2.1. de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, le deuxième alinéa est abrogé.

§ 2. Le texte du point 2.1.1.1. a) de l'annexe du présent arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

"Le handicap locomoteur ou sensoriel grave du demandeur doit justifier les travaux de construction. Ceci doit être précisé dans une annexe détaillée du rapport multidisciplinaire.".

§ 3. Aux points 2.1.1.2. c) et 2.1.2.2. c) de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 :

le texte "308.340 F" est remplacé par le texte "308.340 F, à majorer de 4.700 F par personne supplémentaire faisant partie du ménage" ;

le nombre "82.224" est remplacé par le nombre "83.000".

§ 4. Au point 2.1.1.2. d) de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, le texte du dernier tiret est abrogé.

§ 5. Le texte du point 2.1.2.1. a) de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

"Le handicap locomoteur ou sensoriel grave du demandeur doit justifier les travaux de transformation. Ceci doit être précisé dans une annexe détaillée du rapport multidisciplinaire.".

§ 6. Le point 2.1.2.1. de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, est complété par un d) libellé comme suit :

"d) La prise en charge des travaux de transformation par le Fonds est résiduaire à l'égard de la prime d'adaptation octroyée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour des habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 ou à l'égard de la prime de rénovation octroyée en vertu de l'arrêté du 29 mars 1990 de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice de personnes physiques, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 1990.".

§ 7. Au point 2.1.2.2. d) de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, le texte du dernier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

"- A moins que le demandeur ne fournisse la preuve qu'il ne répond pas aux conditions d'octroi de la prime d'adaptation visée au point 2.1.2.1 d), le montant de l'intervention visée par le présent arrêté dans les frais de transformation de l'habitation sont diminués de 50.000 F.

Si, toutefois, le demandeur fournit la preuve que la prime d'adaptation visée à l'alinéa précédent a été refusée ou est inférieure à 50.000 F, la réduction visée à l'alinéa précédent est adaptée au montant de la prime d'adaptation effectivement octroyée. La prise en charge par le Fonds sera réduite par la partie de la prime de rénovation visée au point 2.1.2.1 d) qui couvre les surcoûts des rénovations résultant du handicap du demandeur.".

Art. 5.§ 1er. Le point 3.1.1. de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, est complété par un g) libellé comme suit :

"g) sauf en cas de prise en charge d'une deuxième chaise roulante, en application des dispositions sous f) ci-dessus, le Fonds alloue une intervention forfaitaire de 25.000 F aux personnes handicapées ayant déjà bénéficié d'une intervention de la part des mutualités, de l'I.N.A.M.I. ou du Fonds dans les frais d'achat d'une chaise roulante électrique ou électronique, moyennant production de la facture attestant l'achat d'une deuxième chaise roulante ou d'un tricycle orthopédique.

Si le prix de facture de la deuxième chaise roulante ou du tricycle orthopédique est inférieur à l'intervention forfaitaire visée à l'alinéa précédent, celle-ci est réduite au prix de facture.".

§ 2. Au point 3.1.2.a, deuxième alinéa de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, les mots "Pour la prestation visée au point 3.1.1. f)" sont remplacés par les mots "Pour les prestations visées aux points 3.1.1. f) et 3.1.1. g)".

Art. 6.L'annexe du même arrêté est complété par un point 3.4. libellé comme suit :

"3.4. Leçons supplémentaires de conduite pour l'obtention d'un permis de conduire.

3.4.1. Conditions de prise en charge.

a)un nombre de leçons supplémentaires de conduite à l'aide d'une voiture adaptée, comme définis sous c) et d) font l'objet d'une pris en charge unique par le Fonds après avis de son médecin, en vue de l'obtention d'un permis de conduire, pour le candidat conducteur qui, en raison de son trouble fonctionnel reconnu comme handicap, a besoin d'une voiture adaptée, a terminé sa formation professionnelle après le 1er septembre 1993 et qui, en raison de son trouble fonctionnel, aura besoin de plus de temps qu'une personne non handicapée pour se familiariser avec la conduite d'une voiture adaptée ;

b)le temps supplémentaire visé sous a) est établi par une attestation d'une auto-école agréée, et la nécessité d'une voiture adaptée résultera d'un rapport multidisciplinaire ou d'une attestation délivrée par un médecin-spécialiste ;

c)le nombre de leçons de conduite supplémentaires prises en charge s'élève à 10 heures de cours au maximum donnés par une auto-école agréée compte tenu de l'âge du demandeur, de son expérience de conduite déjà acquise, de la nature et de la gravité de son trouble fonctionnel et des aménagements nécessaires à apporter à la voiture ;d) le maximum visé sous c) est porté à 15 heures de cours donnés par une auto-école agréée pour les personnes souffrant des affections suivantes :

- un retard psychomoteur, notamment paralysie cérébrale et spina bifida ;

- une lésion transverse haute-tétraplégie C5-C6-C7. ;

- les maladies musculaires graves affectant la hanche et la musculature de la ceinture scapulaire ;

- les affections rhumatologiques graves, notamment la polyarthrite et la spondylite ankylopoïétique.

e)le nombre d'heures de cours supplémentaires visées sous c) n'est pas cumulable.

3.4.2. Modalités de prise en charge : prise en charge du prix de facture plafonné à 2.800 F, T.V.A. comprise, d'une leçon de 2 heures.".

Art. 7.L'annexe du même arrêté est complétée par un point 4.5. libellé comme suit :

"4.5. loupe TV.

4.5.1. Conditions de prise en charge ;

a)le demandeur doit appartenir à l'un des groupes cibles suivants :

1. les personnes souffrant de troubles visuels modérés, graves ou très graves, c-à-d. une acuité visuelle de moins de 3/10 (0,3) mais égale à ou supérieure à 1/100 (0,01) au meilleur oeil et avec correction optimale par lunettes ;

2. les personnes souffrant d'un rétrécissement du champ visuel de 10 à 20 en moyenne, bilatéral ou au meilleur oeil ;

3 les personnes présentant de grands scotomes centraux (minimum 50) comprenant la macula ou plusieurs petits scotomes maculaires ou paramaculaires (jusqu'à 30°) ;

b)la demande doit être appuyée par un rapport d'une université ou d'un centre "low vision" agréé par l'I.N.A.M.I. ou le Fonds, qui est signé par un médecin-spécialiste en maladies des yeux, faisant apparaître la nécessité et l'opportunité de la loupe TV.

4.5.2. Modalités de prise en charge :

a)du prix de facture avec un maximum de 100.000 F.

b)pas d'intervention dans les contrats d'entretien ;

c)délai de renouvellement : 10 ans.".

Art. 8.Au point 6.1.1. de l'annexe du même arrêté les mots "pour la sortie de l'hôpital et" sont supprimés.

Art. 9.Au point 8.2.2 de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994, les mots "vis sans fin" sont remplacés par les mots "roue à vis sans fin".

Art. 10.§ 1er. L'intitulé du point 12.2 de l'annexe du même arrêté est remplacé par le mot "Ordinateurs".

§ 2. Le point 1.2.2.1. b) de l'annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"b) La prise en charge d'un ordinateur (équipement de base) ne s'applique qu'à la différence de prix entre un ordinateur portable et un ordinateur ordinaire, à la condition que la mobilité requise apparaisse d'un rapport et que ce portable constitue une aide essentielle et spécifique en remplacement de l'écriture et/ou d'autres moyens de communication.".

§ 3. Le point 12.2.1. c) de l'annexe du même arrêté est abrogé.

§ 4. Au point 12.2.1. d) de l'annexe du même arrêté, les mots "l'ordinateur" sont remplacés par les mots "l'ordinateur ordinaire non portable".

Art. 11.Le point 13.1. c) de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est complété par les mots suivants : "à l'exception du fauteuil spécifique destiné aux personnes souffrant de la maladie de Huntington.".

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 22 novembre 1994.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme DEMEESTER-DE MEYER

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