Texte 1995035128

21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-2-1995
Numéro
1995035128
Page
4213
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en millions de francs)

1.605.7

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives à la matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

290.876,7

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

196.297,9

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en millions de francs)

241,0

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives à la matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

933.9

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiqués par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives à la matière visée à l'article 39 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

395,4

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiqués par le code 03.

Art. 7.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts, l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 1995 incluse.

Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à alinéa 1er;

à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en devises étrangères ou, en général, à conclure des conventions de gestion à ce sujet avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 8.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 9.Les impôts directs et indirects existant le 31 décembre 1994, en principal et décimes additionnels, sont percus, pendant l'année 1995, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 10.Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables au profit de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 11.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Tableau.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-1995, p. 4225 - 4235).

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