Texte 1995035085
Article 1er.
§ 1. Il est nommé un (commissaire du Gouvernement flamand) auprès de chacune des sociétés d'investissement visées à l'article 10, § 1, du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VMH, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent " Limburg " (à l'exception du GIMV). <AGF 1997-09-09/35, art. 1 et 2, 002; En vigueur : indéterminée >
(Le commissaire du Gouvernement flamand nommé auprès de la Vlaamse Participatiemaatschappij remplit également la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès de la S.A. Participatiemaatschappij Vlaanderen.) <AGF 1997-09-09/35, art. 2, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 2. Le [commissaire du Gouvernement flamand] peut être nommé pour une période de six ans au maximum auprès de la même société. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
La nomination d'un [commissaire du Gouvernement flamand] ne peut être prolongée qu'auprès d'une société d'investissement autre que celle auprès de laquelle il a été nommé pendant la période écoulée. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
["1 Nonobstant les dispositions des alin\233as 1er et deux, la nomination du commissaire du Gouvernement flamand aupr\232s de la SA Gimvindus, est prolong\233e de plein droit jusqu'\224 la dissolution de cette soci\233t\233 ou la r\233alisation effective de son transfert."°
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(1AGF 2007-06-15/39, art. 1, 003; En vigueur : 31-05-2007)
Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand nomme les (commissaires du Gouvernement flamand) auprès de la (" Vlaamse Participatiemaatschappij"), auprès de " GIMVINDUS " et auprès de la " Limburgse Reconversiemaatschappij ", sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique économique et du Ministre flamand chargé des finances. <AGF 1997-09-09/35, art. 1 et 2, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le (commissaire du Gouvernement flamand) auprès de la " Vlaamse Milieuholding ", sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Environnement et du Ministre flamand chargé des Finances. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 3.§ 1. Les (commissaires du Gouvernement flamand) sont chargés des missions telles que définies à l'article 12 du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VMH, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent " Limburg ". <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 2. Les (commissaires du Gouvernement flamand) font rapport au Ministre fonctionnellement compétent pour la société d'investissement auprès de laquelle ils ont été nommés et, pour ce qui des aspects budgétaires de leurs mission, au Ministre flamand chargé des Finances, suivant les instructions spéciales qui leur seront données en la matière. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 3. Les (commissaires du Gouvernement flamand) sont tenus à la discrétion à l'égard des informations ou faits dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant pendant leur mandat qu'après la cessation de celui-ci. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 4.Les (commissaires du Gouvernement flamand) sont rémunérés suivant l'échelle de traitement A 311, à prestations complètes, qui est applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 5.§ 1. Les (commissaires du Gouvernement flamand) bénéficient d'un congé officiel, de vacances annuelles, des allocations familiales, de la prime de naissance, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année ainsi que de toute autre allocation à concurrence du montant et aux conditions prescrits pour le personnel de la Communauté flamande dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 2. Les (commissaires du Gouvernement flamand) sont régis par le régime concernant le congé de maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui est applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 6.Il est alloué aux (commissaires du Gouvernement flamand) une indemnité forfaitaire propre à l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est fixée à BF 80 000 par an et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités arrêtées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. L'indemnité est rattachée à l'indice 102.02 (montant de base 1er janvier 1990). <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 7.Lorsqu'un fonctionnaire régi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est nommé (commissaire du Gouvernement flamand) auprès d'une société d'investissement, un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général lui est accordé d'office. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 8.§ 1. Les (commissaires du Gouvernement flamand) ont leur résidence administrative auprès des sociétés d'investissement. <AGF 1997-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 2. La société d'investissement met à leur disposition les services, équipement et personnel nécessaires à l'exercice de leur mandat.
Art. 9.Les rémunérations et indemnités prévues par le présent arrêté sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Les Ministres flamands qui ont la politique économique, l'environnement, la fonction publique et les finances dans leurs attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme. W. DEMEESTER-DE MEYER