Texte 1995035083
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VHM, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg";
2°"Toekomstcontract" (contrat pour l'avenir) : la convention signée le 29 avril 1987 par le gouvernement provincial du Limbourg, le Gouvernement flamand, les autorités fédérales et la Commission de l'Union européenne;
3°"Limburgfonds" : le fonds institué conformément à l'article 20 du décret en vue de contribuer à l'exécution intégrale du "Toekomstcontract";
4°(fonctionnaire dirigeant : le directeur auprès de la direction générale de l'administration de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.) <AGF 2001-03-09/49, art. 1, 002; En vigueur : 12-04-2001>
Chapitre 2.- Le Limburgfonds.
Art. 2.§ 1er. Le Limburgfonds est géré par le Ministre flamand chargé de la politique économique.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à signer les notes, notices de service, correspondance et documents relatifs à la gestion journalière et à l'organisation du Limburgfonds.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant peut subdéléguer à d'autres fonctionnaires du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, les pouvoirs qui lui sont conférés en application du présent arrêté.
Art. 3.Le département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture dote le Limburgfonds des services, équipements et effectifs requis pour un fonctionnement efficace.
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant soumet chaque année avant le 30 avril, au Ministre flamand chargé de la politique économique, un projet de rapport relatif aux activités et à la gestion du Limburgfonds de l'année civile écoulée.
Art. 5.§ 1er. Afin de réaliser le Toekomstcontract et notamment les divers programmes de développement social et économique de l'Union européenne, le Ministre flamand chargé de la politique économique est habilité à conclure des accords en la matière, avec des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics.
§ 2. Les accords visés au § 1er sont communiqués au Gouvernement flamand.
Art. 6.Moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de la politique économique et dans les limites des crédits budgétaires, les projets et initiatives cofinancés par le Limburgsfonds dans le cadre d'un programme de développement de l'Union européenne, entrent en ligne de compte pour un préfinancement par le Limburgfonds en attendant le versement de la partie de l'intervention prise en charge par l'Union européenne. Le préfinancement ne peut dépasser la moitié du montant global pris en charge par l'Union européenne.
Art. 7.§ 1er. En vue de la préparation et du suivi des accords visés à l'article 5, § 1er, le Ministre flamand chargé de la politique économique peut conclure des associations avec des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, établies dans la province de Limbourg.
§ 2. Le contrôle des accords visés à l'article 5, § 1er, s'effectue conformément aux articles 56 et 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 8.Le Gouvernement flamand arrête le montant des ressources qui, en vertu de l'article 24, 2°, du décret peuvent être accordées à la Limburgse Reconversiemaatschappij.
Chapitre 3.- Le groupe de travail permanent "Limburg".
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 26 du décret, le Ministre flamand chargé de la politique économique est tenu de prendre l'avis du groupe de travail permanent "Limburg" dans les cas suivants :
1°établissement et révision du budget du Limburgfonds;
2°décisions relatives à l'exécution des engagements pris à charge du Limburgfonds, conformément à l'article 23, § 2, 4°, du décret;
3°approbation d'initiatives ayant une incidence sur le budget du Limburgfonds.
§ 2. Les modalités de cet avis sont fixées dans le cadre d'un protocole conclu par le Ministre flamand chargé de l'économie et le Groupe de Travail permanent "Limburg". Ce protocole sera communiqué au Gouvernement flamand.
Art. 10.Les initiatives du groupe de travail permanent "Limburg" qui ont une incidence budgétaire pour le Limburgfonds sont soumises directement au Ministre flamand chargé de l'économie. Celui-ci décide dans les 30 jours, le cas échéant après avis du Gouvernement flamand ou du Ministre compétent.
Art. 11.Les ressources de fonctionnement du Groupe de Travail permanent "Limburg" sont définis à charge du Fonds.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 12.Le solde des crédits d'ordonnancement disponibles et reportés pour l'exercice budgétaire 1994 qui, conformément à l'article 29 du décret, est transféré au Limburgfonds, est de 454 347 906 francs pour le programme 51.10, allocation de base 01.02 du budget des dépenses. Le solde des crédits d'ordonnancement disponibles et reportés imputés au programme 51.10, allocation de base 34.03 et au programme 62.4, allocation de base 34.05 du budget des dépenses est reporté pour mémoire.
Art. 13.Les ressources visées à l'article 30 du décret sont intégrées dans le fonds au poste "recettes pour ordre".
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.
Art. 15.Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures et le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W; DEMEESTER-DE MEYER