Texte 1995035080
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, le deuxième alinéa du § 2, inséré par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation, pour l'établissement d'enseignement où est créé un internat ou dont l'internat est admis aux subventions, la date de comptage pour l'année scolaire de création ou d'admission aux subventions est le 1er octobre de cette année scolaire."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE