Texte 1995035079

7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-3-1995
Numéro
1995035079
Page
5358
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-07/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
1982001123
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :"Article 3. § 1er. En exécution de l'article 1er. § 3, sont pris en considération :

Pour les types 1, 2, 3, 4, 6.7 et 8 le nombre d'élèves réguliers inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours :

- pour les nouveaux établissements d'enseignement en phase de création ou qui sont intégrés dans le régime de subventionnement;

- pour les établissements d'enseignement existants qui sont associés à une restructuration.

soit par une fusion, soit par la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement. la suppression ou la transformation d'un type dans l'enseignement fondamental spécial, d'une forme d'enseignement ou d'un niveau.

En cas de création ou d'intégration dans le régime de subventionnement, excepté la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement d'un niveau, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.

En cas de création ou d'intégration dans le régime de subventionnement d'un niveau ou en cas de fusion, de suppression ou de transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage est à chaque fois applicable à l'établissement d'enseignement concerné dans sa totalité."

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :"2° Dans l'enseignement secondaire spécial : le nombre d'élèves de groupes-cibles réguliers des formes d'enseignement un, deux, trois et quatre inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage pour les établissements d'enseignement nouvellement organisés est le 1er octobre de l'année scolaire de création."

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, supprimé par le décret du 31 juillet 1990, est remis en vigueur dans la lecture suivante :

"Article 4. Un cours dans une des religions reconnues ou dans la morale non confessionnelle ne pouvant pas être organisé ou subventionné sur la base de la population scolaire au 1er février de l'année scolaire précédente, peut cependant être immédiatement organisé ou subventionné si un élève s'inscrit à un de ces cours.

Un cours dans une des religions reconnues ou dans la morale non confessionnelle pouvant être organisé ou subventionné sur la base de la population scolaire au 1er février de l'année scolaire précédente, mais auquel aucun élève ne s'est plus inscrit, ne peut plus être organisé ou subventionné."

Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Par dérogation à cette disposition. la date de comptage pour les établissements d'enseignement en phase de création ou qui sont intégrés dans le régime de subventionnement, est le 1er octobre pour les trois premières années scolaires.

Lorsqu'un établissement d'enseignement existant est associé à une restructuration. soit par une fusion, soit par la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement, la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement. la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage est à chaque fois applicable à l'établissement d'enseignement concerné dans sa totalité."

Art. 5.L'article 25, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Le directeur est déchargé de cours dès le début de l'année scolaire, si le nombre d'élèves à prendre en considération a atteint 90 au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage pour les établissements d'enseignement en phase de création ou qui sont intégrés dans le régime de subventionnement, est le 1er octobre pour les trois premières années scolaires.

Lorsqu'un établissement d'enseignement existant est associé à une restructuration, soit par une fusion, soit par la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement, la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage est à chaque fois applicable à l'établissement d'enseignement concerné dans sa totalité."

Art. 6.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 26. Une fonction de sous-directeur peut être organisée ou subventionnée dès le début de l'année scolaire, si le nombre d'élèves à prendre en considération a atteint 300 au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition. la date de comptage pour les établissements d'enseignement en phase de création ou qui sont intégrés dans le régime de subventionnement, est le 1er octobre pour les trois premières années scolaires.

Lorsqu'un établissement d'enseignement existant est associé à une restructuration, soit par une fusion, soit par la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement, la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage est à chaque fois applicable à l'établissement d'enseignement concerné dans sa totalité."

Art. 7.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 60 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV entrent en vigueur le 1er septembre 1993.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993.

Art. 9.,.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. V AN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique.

L. VAN DEN BOSSCHE

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