Texte 1995035078

7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-3-1995
Numéro
1995035078
Page
5361
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-07/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
1982001124
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Les élèves pris en considération sont des élèves réguliers, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement, et régulièrement inscrit au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours :

- pour les nouveaux établissements d'enseignement en phase de création ou qui sont intégrés dans le régime de subventionnement;

- pour les établissements d'enseignement existants qui sont associés à une restructuration. soit par une fusion, soit par la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement, la suppression ou la transformation d'un type dans l'enseignement fondamental spécial, d'une forme d'enseignement ou d'un niveau.

En cas de création ou d'intégration dans le régime de subventionnement, excepté la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement d'un niveau, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.

En cas de création ou d'intégration dans le régime de subventionnement d'un niveau ou en cas de fusion, de suppression ou de transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Cette date de comptage est à chaque fois applicable à l'établissement d'enseignement concerné dans sa totalité."

Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Dès le début de l'année scolaire, un emploi complet de correspondant-comptable est organisé dans les établissements de l'enseignement communautaire si, au 1er février de l'année scolaire précédente.

le nombre de 100 élèves pris en considération dans l'enseignement maternel et primaire a été atteint.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours pour les établissements d'enseignement en phase de création ou qui sont intégrés dans le régime de subventionnement et pour les établissements d'enseignement existants qui sont associés à une restructuration, soit par une fusion, soit par la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement. la suppression ou la transformation d'un type ou d'un niveau.

En cas de création ou d'intégration dans le régime de subventionnement, excepté la création ou l'intégration dans le régime de subventionnement d'un niveau, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.

En cas de création ou d'intégration dans le régime de subventionnement d'un niveau ou en cas de fusion, de suppression ou de transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Cette date de comptage est à chaque fois applicable à l'établissement d'enseignement concerné dans sa totalité."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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