Texte 1995035076

7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-3-1995
Numéro
1995035076
Page
5364
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-07/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
1992035686
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

" Toutefois, il ne s'applique pas aux membres du personnel de l'Ecole supérieure de Navigation, ni au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. "

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 50 du même arrêté, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant :

" 5° " emploi non susceptible de réaffectation ou de remise au travail ".

à partir du 1er janvier de l'année scolaire, année académique ou exercice concerné, un emploi n' est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail, si le membre du personnel qui occupe cet emploi, remplit les deux conditions suivantes :

- compter au moins 720 jours d'ancienneté de service acquis dans sa fonction principale :

- le 31 août de l'année précédente pour les membres du personnel technique et administratif des centres psycho-médico-sociaux;

- le 30 juin de l'année précédente pour les autres membres du personnel;

- avoir atteint, le 31 décembre de l'année scolaire, année académique ou exercice concerné au plus tard l'âge mentionné ci-dessous : ".

Art. 3.L'article 2, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre les notions " fonction principale " et " fonction accessoire " au sens y accordé par l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et par l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. ".

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, 2., b), deuxième tiret, du même arrêté, les mots " un maître ou un professeur de religion ou de morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " un professeur chargé du cours de morale non confessionnelle ".

Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, 3., b), du même arrêté, la disposition reprise après le premier tiret est remplacée par le texte suivant :

" - soit a le titre requis, soit est censé d'être titulaire d'un titre requis en application de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ".

Cette disposition ne vaut pas pour les membres du personnel qui, par application d'autres mesures transitoires, sont censés avoir le titre requis; ".

Art. 6.L'article 10, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " Pour un conseiller psycho-pédagogique mis en disponibilité, la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique et toute fonction dans un emploi d'encadrement des migrants sont considérées comme étant " l'autre fonction ".

Art. 7.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A.2. est complété par la disposition suivante :

" Pour l'application de cette disposition, le congé de maternité pris depuis le 1er mai 1991 et le congé d'allaitement pris depuis le 1er septembre 1993, accordés l'un et l'autre en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et d'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, sont assimilés à des services subventionnés. ";

le point B. est complété par la disposition suivante :

" Sont assimilés à des services subventionnés pour l'application de cette disposition :

- le congé d'allaitement pris depuis le 1er septembre 1993 et accordé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres psycho-médico-sociaux, - le congé de maternité pris depuis le 1er mai 1991 et le congé d'allaitement pris depuis le 1er septembre 1993, accordés l'un et l'autre en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et d'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande. ".

Art. 8.Dans l'article 20, § 1er, 1., du même arrêté le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés.

Art. 9.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 1. est remplacé par la disposition suivante :

1. dans l'enseignement maternel ordinaire : le 1er septembre;

Au point 3., le second alinéa est supprimé. ".

Art. 10.Dans l'article 25, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 1. est remplacé par la disposition suivante :

1. Enseignement maternel ordinaire : avant le cinquième jour ouvrable du mois de septembre;

Au point 3., le second alinéa est remplacé par le texte suivant : " Par dérogation à ce qui précède, avant le cinquième jour ouvrable du mois d'octobre si l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes est appliqué. ".

Art. 11.Dans l'article 26, § 3, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1, le mot " octobre " est remplacé par le mot " septembre ";

Au point 3, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant : " Pour les mises en disponibilité prononcées par application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes : avant le cinquième jour ouvrable d'octobre. ".

Art. 12.Dans l'article 27, 1., du même arrêté le mot " novembre " est remplacé par le mot " octobre ".

Art. 13.Dans l'article 28, § 1er, 1., du même arrêté " le 15 novembre " est remplacé par " le novembre ".

Art. 14.Dans l'article 35, § 1er, 3., du même arrêté les mots " dans la même fonction " sont supprimés.

Art. 15.Dans l'article 36, § 1er, 3., du même arrêté les mots " dans la même fonction " sont supprimés.

Art. 16.Dans l'article 37, § 1er, 3., du même arrêté les mots " dans la même fonction " sont supprimés.

Art. 17.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté le mot " zonale " est remplacé par le mot " interprovinciale ".

Art. 18.Dans l'article 45 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1. Le point 5. est remplacé par le texte suivant :

" 5. quand il est offert à un membre du personnel en disponibilité qui accomplit au moins quatre cinquièmes d'une charge complète et qui est déjà en fonction dans trois établissements, un emploi dans un autre établissement que celui où il est déjà occupé; " 2. Au point 6., second alinéa, les mots " dans la même fonction " sont ajoutés après les mots " un emploi définitivement vacant ".

3. Au point 7., second alinéa, les mots " dans la même fonction " sont ajoutés après les mots " un emploi définitivement vacant ".

Art. 19.L'intitulé du Titre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Réaffectation et remise au travail de membres du personnel mis en disponibilité dans un ?

établissement étant supprimé ".

Art. 20.Dans l'article 47 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un des établissements d'enseignement suivants :

- établissements d'enseignement du " Technisch Instituut van het Kempens Bekken ";

- " School voor Moderne Beroepen " à Courtrai; .

- " Hof ter Linden " à Evergem;

- " Instituut voor Secundair Beroepsonderwijs " à Zelzate;

- " Vrije Beroepsschool voor Beenhouwers-Charcutiers " à Bruxelles;

- " Hogere Radio- en Navigatieschool ";

Dans les dispositions existantes, qui forment le § 2, les mots " dans un des établissements d'enseignement du " Technisch Instituut van het Kempens Bekken " " , figurant dans le premier alinéa, sont remplacés par les mots " dans un des établissements d'enseignement mentionnés au § 1er " et les mots " dans un des établissements d'enseignement du " Technisch Instituut van het Kempens Bekken " " , figurant dans le second alinéa, sont remplacés par les mots " dans un des établissements d'enseignement mentionnés au § 1er ".

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993, à l'exception : - des articles 4, 14, 15, 16, 17 et 18 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1991;

- de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 1993;

- de l'article 2 qui produit ses effets le 31 décembre 1993;

- des articles 3, 5, 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1994.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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