Texte 1995035070
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Gouvernement : le Gouvernement flamand;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation sanitaire et de la politique de santé préventive;
3°administration : l'administration de l'Hygiène du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;
4°association : toute association désirant favoriser la qualité du secteur de la santé des jeunes en Flandre par son apport scientifique.
Art. 2.L'association concrétise ses objectifs, en consultation avec l'administration, par l'accomplissement des missions suivantes :
1°Elle organise des cours de recyclage et de formation pour tous les membres d'équipe actifs dans le secteur de la santé des jeunes.
Cette activité s'inscrit dans le cadre prévu par la législation et la réglementation relatives aux obligations et aux missions en matière d'inspection médicale scolaire et aux conditions d'agrément et de subventionnement des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire;
2°Elle fournit des informations sur la politique menée dans le domaine de l'hygiène de la jeunesse ou de certains de ses aspects;
3. Elle publie un périodique destiné aux équipes d'inspection médicale scolaire et aux centres PMS qui suit l'évolution de la recherche scientifique, fournit de l'information au sujet des initiatives en cours et donne un relevé des possibilités en matière de formation;
4°Elle stimule la recherche scientifique relative à la santé des jeunes;
5°Elle favorise la coopération locale entre le secteur de la santé des jeunes et les autres services par la mise en place d'une structure provinciale de concertation;
6°Elle conclut un accord de coopération avec le "Vlaams instituut voor Gezondheidspromotie" (Institut flamand pour la promotion de la Santé);
7°Elle favorise les contacts avec les personnes actives dans le secteur de la santé des jeunes, dans les instances publiques concernées et dans les centres universitaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Au cas où ces missions seraient exercées par plusieurs associations, celles-ci concluent un accord de coopération.
L'accord de coopération comporte une répartition des tâches indiquant que toutes les missions soient accomplies mais pas nécessairement par chaque association à part. L'accord fait également apparaître l'affectation aussi efficace que possible des ressources.
Art. 3.Pour pouvoir être agréée, l'association doit répondre aux conditions suivantes :
1°Les missions visées à l'article 2 doivent être accomplies;
2°Le conseil d'administration est composé de seize membres au maximum dont :
a)cinq représentants des centres universitaires :
- un représentant de l'"Universitaire Instelling Antwerpen";
- un représentant de la "Vrije Universiteit Brussel";
- un représentant de la "Katholieke Universiteit Leuven";
- un représentant du "Limburgs Universitair Centrum;
b)dix représentants actifs dans le secteur de la santé des jeunes dont :
- deux au minimum représentent l'enseignement communautaire;
- deux au minimum représentent l'enseignement subventionné officiel;
- deux au minimum représentent l'enseignement subventionné libre.
De ces représentants, trois au moins sont des infirmiers et trois au moins des médecins scolaires.
c)un représentant du département de l'Enseignement.
Un représentant de l'administration de l'hygiène assiste en qualité d'observateur à toutes les réunions du conseil d'administration.
3°Toute modification des statuts et de la composition du conseil d'administration est immédiatement notifiée à l'administration.
3°Toute modification des statuts et de la composition du conseil d'administration est immédiatement notifiée à l'administration.
L'agrément dure au moins une année civile et au maximum cinq années civiles. Il est renouvelable.
Art. 4.Pour obtenir l'agrément, l'association adresse sa demande par lettre recommandée à l'administration. Elle y indique de quelle manière elle entend réaliser les missions énumérées à l'article 2.
L'administration examine si l'association satisfait aux conditions prescrites et adresse son avis au Ministre.
Le Ministre accorde l'agrément ou le refuse. Si le Ministre entend refuser l'agrément, son intention motivée est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
Le demandeur dispose d'un délai de trente jours prenant cours le jour de l'expédition de l'intention de refus, pour adresser au Ministre une note de justification complémentaire.
Le Ministre ne peut prendre une décision définitive de refus qu'à l'expiration du délai précité de défense.
Art. 5.L'agrément peut être retiré lorsque l'association ne répond plus aux conditions prévues par le présent arrêté ou si elle commet des irrégularités graves.
Si le Ministre entend retirer l'agrément, son intention motivée est notifiée à l'association par lettre recommandée.
L'association dispose d'un délai de trente jours prenant cours le jour de l'expédition de l'intention de retrait, pour adresser un mémoire justificatif au Ministre.
Le Ministre ne peut prendre une décision définitive de suspension qu'à l'expiration du délai susdit de défense.
Art. 6.Pour que les associations agréées conformément au présent arrêté puissent accomplir les missions énumérées à l'article 2, le gouvernement peut, dans les limites du budget, leur accorder une subvention de quatre millions de francs au maximum.
Ce montant est lié à l'indice de santé du 1er juillet 1995 et est adapté le 1er janvier comme suit :
indice de sante neuf
Montant de base x --------------------
indice de sante ancien
Si plus d'une association est agréée, la subvention précitée est répartie sur toutes les associations agréées.
Art. 7.La ou les associations agréées bénéficient d'avances trimestrielles s'élevant à 22,5 p.c. de la somme maximale admise aux subventions.
Ces avances sont déduites lors de la liquidation du solde de l'année civile. Cette liquidation se fait avant le 1er septembre de l'année suivant l'année civile à laquelle se rapporte la subvention, après que l'administration a approuvé les pièces justificatives, le rapport d'activité afférent à l'année civile susdite et les comptes annuels.
S'il résulte d'un contrôle que des subventions indues ont été allouées, ces montants peuvent être déduits des avances ou soldes auxquels l'association a droit.
Les pièces justificatives sont transmises à l'administration avant la fin mars de l'année suivant l'exercice.
Les subventions sont limitées aux dépenses effectivement exposées dans le cadre du présent arrêté.
Art. 8.L'association prévoit un cadre personnel comptant au moins deux fonctions équivalentes à temps plein.
Art. 9.Les fonctionnaires compétents de l'administration veillent au respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 10.L'association elle-même peut réunir des fonds.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles 3, 2°, et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 12.Le Ministre flamand qui à l'éducation sanitaire et la politique de santé préventive dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1994.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE