Texte 1995035062
Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. A la fin de chaque année scolaire, l'élève régulier reçoit une attestation des aptitudes acquises, sauf si un certificat de qualification lui est délivré, tel que visé à l'article 8, § 1er.".
Art. 2.L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Sur la base de l'évaluation de leurs progrès par le conseil de classe et de la réussite d'une épreuve pratique, les élèves obtiennent, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, selon le niveau, les certificats suivants :
1. au niveau du deuxième degré : un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, le cas échéant, un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
2. au niveau du troisième degré : un certificat du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.".
Art. 3.§ 1. L'article 10, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :
"et de la fixation des dénominations qui peuvent figurer sur le certificat de qualification visé à l'article 8, § 1er.".
§ 2. Les §§ 2 et 3 de l'article 10 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 11bis. § 1er. Si un centre d'enseignement secondaire à temps partiel est créé par fusion de centres existants, la fusion est censée avoir eu lieu, pour le calcul de l'encadrement de ce centre, le 1er février précédant l'année scolaire de la fusion effective.
§ 2. Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est créé par scission d'une ou plusieurs implantations d'un centre existant, la scission est censée avoir eu lieu, pour le calcul de l'encadrement de ces centres, le 1er février précédant l'année scolaire de la scission effective.".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 6.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE