Texte 1995035057

30 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits de grandes cultures" (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1995 et mise à jour au 07-03-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-1995
Numéro
1995035057
Page
2925
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-30/41
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

semences et plants :

- semences agricoles, notamment semences de céréales, semences de maïs hybride, semences de pois fèves, féveroles et vesces, semences de graminées, semences de trèfles, semences fourragères, semences de betteraves fourragères et sucrières, semences oléagineuses et protéagineuses;

- plants de pommes de terre;

- semences de lin;

- semences horticoles;

le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime).

(3° Boulanger-pâtissier : la personne ou la société qui exerce au moins une des activités suivantes pour le compte de tiers :

1. la préparation de produits boulangers ou d'autres produits tels que définis par la législation sur les denrées alimentaires en matière de pain et d'autres produits boulangers;

2. la préparation de produits qualifiés ordinairement par le terme produits pâtissiers, à savoir :

- produits à base de pâte à choux et de pâte feuilletée;

- meringues;

- diverses pâtes grasses, pâtes à biscuit et pâtes à cake;

- petits fours;

- tartes, tartelettes et gâteaux.) <AGF 1995-12-13/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 2.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du groupe de travail permanent "Produits de grandes cultures" sont déterminées comme suit pour les semences et les plants :

tous les multiplicateurs établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de (2 000 francs) par hectare contrôlé sur pied de plants de pomme de terre multipliés en Flandre; <AGF 1995-12-13/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996>

tous les obtenteurs, les mandataires et les responsables de la sélection conservatoire de semences et (ou) de plants, établis en Flandre, paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 francs;

tous les négociants-préparateurs de semences établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 F;

tous les négociants et négociants-préparateurs de plants établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 5 000 francs.

Art. 3.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du groupe de travail permanent "Produits de grandes cultures" sont déterminés comme suit pour le houblon :

Une cotisation annuelle obligatoire de 550 francs est due par hectare de houblon cultivé en Flandre.

Cette cotisation est percue par le Fonds comme suit :

500 francs via les associations professionnelles de planteurs de houblon;

50 francs via les associations professionnelles de négociants en houblon.

Art. 4.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du groupe de travail permanent "Produit de grandes cultures" sont déterminées comme suit pour les pommes de terre :

tous les producteurs de pommes de terre établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée pour la culture des pommes de terre :

de 1 à 4 hectares inclus : 1 000 FB;

plus de 4 hectares : 250 FB par hectare;

tous les producteurs de pommes de terre, préparateurs-emballeurs agréés, établis en Flandre, qui commercialisent exclusivement les cultures de leur propre production, paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée au cours de l'année civile précédente pour la culture des pommes de terre;

de 1 à 4 hectares inclus : 1 000 FB;

de plus de 4 hectares à 12 hectares inclus : 5 000 FB + 250 FB par hectare avec un maximum de 7 000 FB;

plus de 12 hectares : 12 500 FB + 250 FB par hectare;

tous les négociants en gros, entreprises d'épluchage, courtiers, commissionnaires et négociants-préparateurs-emballeurs agréés paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction du nombre de tonnes de pommes de terre négociées au cours de l'année civile précédente :

moins de 25 000 tonnes par an : 12 500 FB;

à partir de 25 000 tonnes par an : 25 000FB.

Les cotisations obligatoires mentionnées sous 1° et 3° sont cumulatives.

Art. 4bis.<inséré par AGF 1995-12-13/49, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du groupe de travail permanent "Produits de grandes cultures" sont fixées comme suit pour les produits boulangers et pâtissiers :

Tous les boulangers-pâtissiers établis en Flandre paient une cotisation obligatoire de 2 %% sur la vente des produits boulangers et pâtissiers soumis au taux de TVA. de 6 %, avec une exemption de 10 %.

La perception de ces sommes s'effectue sur la base du chiffre d'affaires tel qu'il a été déclaré à l'Administration de la TVA. et qui porte sur l'année calendaire qui dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Si, pour des raisons de commencement ou de reprise des activités de boulangerie-pâtisserie, il s'avère impossible de déterminer la cotisation selon les modalités visées sous 2°, une cotisation obligatoire annuelle provisoire de F 10 000 est due.

Cette cotisation provisoire est régularisée sur la base des chiffres de vente définitifs de l'année concernée au titre de laquelle la cotisation est due, des qu'ils seront disponibles.

Art. 5.Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui tirent des revenus du chef de leurs activités au sens des articles 20, 1° et 96 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 6.Le Fonds est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées au présent arrêté.

Art. 7.Afin de permettre au Fonds de déterminer le montant de la cotisation, le Fonds peut demander aux assujettis de fournir les données de base nécessaires dans les 30 jours afin de procéder à la perception des cotisations obligatoires. En cas de déclaration tardive ou à défaut de déclaration, celle-ci est assimilée à un non-paiement.

Art. 8.Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les données de base ou la déclaration.

Art. 9.Les cotisations doivent être payées dans le délai prescrit par le Fonds. A défaut de paiement dans les délais, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perception supplémentaires exposés effectivement par le Fonds, avec un minimum de 1 500 FB par cotisation arriérée.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.

Art. 11.Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes des informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :

* Les services du Ministère des Finances;

* Les services du Ministère de l'Agriculture;

* Les services du Ministère des Affaires économiques.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1994.

Le Ministre-Président,

Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

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