Texte 1995035054
Section 1ère.Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Centre : le Centre flamand pour la promotion du bien-être des enfants et des familles.
2. Centre de documentation scientifique de la famille : le Centre de documentation scientifique de la famille lié à la K.U. Leuven.
3. Centre des droits de l'enfant : le Centre des droits de l'enfant lié à l'Université de Gand.
4. Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.
5. Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale.
Section 2.- Missions du Centre.
Art. 2.§ 1. Le Centre a pour mission générale, de veiller au bien-être des enfants et des familles dans la Communauté flamande, par l'accomplissement, en toute indépendance, notamment des missions partielles suivantes :
1°la rédaction, soit à la demande du Gouvernement flamand ou d'un de ses membres, soit d'initiative, des documents préparatoires à la gestion, des avis et des recommandations relatifs à la politique à l'égard des enfants et des familles;
2°l'offre, à la demande de services et de structures ayant une mission spécifique à l'égard des enfants et des familles, d'un soutien logistique et méthodique, entre autres en rendant accessible le matériel de recherche scientifique et, éventuellement, en assurant la coordination et l'encadrement lors de la formation et de l'échange d'informations et d'expériences;
3°la transmission adéquate aux services et structures concernés ou à leurs fédérations et superstructures des résultats et des conclusions émanant de l'observation permanente et du matériel de recherche scientifique en la matière, ainsi que de l'analyse des demandes d'informations et d'avis émanant de particuliers;
4°la conception, l'offre et, si nécessaire, la mise à jour permanente d'un cadre conceptuel et d'une méthode utiles pour le suivi de la position juridique et sociale des enfants et des familles;
5°la coopération à l'observation par la Communauté flamande des obligations résultant de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;
6°l'entretien de liens fonctionnels avec des organisations intérieures et internationales actives dans le même domaine que le Centre.
§ 2. La rédaction des annuaires "Gezinswetenschappelijke Documentatie" par le Centre de documentation scientifique de la famille et la mise à jour permanente du "Kinderrechtengids" par le Centre des droits de l'enfant, font indissociablement partie de la mission générale visée au § 1er.
Section 3.- Subventionnement du Centre.
Art. 3.Le Centre doit être créé ou géré par une personne juridique ne poursuivant pas de but lucratif et étant composée de manière paritaire, du Centre de documentation scientifique de la famille et du Centre des droits de l'enfant. Le Centre dispose d'un staff d'au moins trois collaborateurs pour l'accomplissement de la mission.
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Centre reçoit pour l'exécution de sa mission une subvention annuelle de 8,5 millions de francs. 30 % au maximum de cette subvention peuvent être affectés à des frais autres que des frais de personnel.
§ 2. Le montant mentionné au § 1er est attaché à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 3. Le montant mentionné au § 1er est attaché à l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1995.
(§ 4. Les conventions conclues entre le Centre et les universités ne contiennent aucun précompte en matière de frais de gestion centraux et de frais d'exploitation généraux.) <AGF 1995-04-06/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Section 4.- Création de réserves, règlement et contrôle financier de l'affectation de la subvention annuelle.
Art. 5.Si la subvention annuelle excède les dépenses réelles liées à l'exécution de ses missions de l'année civile concernée, le Centre crée des réserves. Les réserves annuellement créées ne peuvent excéder 20 % de la subvention annuelle. Le montant de ces réserves excédant ce pourcentage doit être remboursé à l'Administration.
Art. 6.Les réserves ne peuvent être affectées qu'au financement de dépenses qui contribuent à l'accomplissement des missions du Centre, telles que fixées à l'article 2.
Art. 7.Les réserves cumulées excédant le montant de la subvention annuelle sont remboursées à l'Administration.
Art. 8.Avant la fin du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, le Centre reçoit une avance de 22,5 % sur le montant de la subvention annuelle. Cette avance est à valoir sur la subvention annuelle totale.
Le solde est liquidé dans l'année civile suivante, après l'approbation du rapport annuel par le Ministre. Le rapport annuel est soumis au Ministre avant le 1er avril de chaque année et comprend entre autres un rapport financier.
Section 5.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget,
des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER - DE MEYER