Texte 1995035040
Article 1er.La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnisation, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien comme terrain à bâtir au jour de la naissance du droit d'indemnité, et d'autre part, la valeur que le bien conserve par après suivant la destination conformément au plan d'aménagement en vigueur.
Art. 2.Le droit à l'indemnité naît au moment du refus du permis de bâtir, demandé en application de l'article 87, quatrième alinéa, de la loi du 29 mars 1962.
Art. 3.La diminution de valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir doit cependant être supportée sans indemnité à concurrence de vingt pourcent de cette valeur.
Art. 4.Sont prises en considération pour l'application de l'article 1er du présent arrêté :
4.1 comme valeur du bien comme terrain à bâtir au jour de la naissance du droit d'indemnité :
la valeur comme terrain à bâtir déterminée par l'Administration de l'Aménagement du Territoire après avoir obtenu l'avis conforme de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;
4.2 comme valeur que le bien conserve par après suivant la destination conformément au plan d'aménagement en vigueur :
la valeur suivant la destination conformément au plan d'aménagement en vigueur qui est déterminée par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement des domaines.
Art. 5.L'Administration de l'Aménagement du Territoire tiendra un inventaire des immeubles pour lesquels une indemnité a été accordée.
Art. 6.L'indemnité est à charge du budget de l'Administration de l'Aménagement du Territoire.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
Th. KELCHTERMANS