Texte 1995035040

7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand déterminant les modalités de fixation de l'indemnité en exécution de l'article 87, sixième alinéa, de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel que remplace par l'article 2 du décret du 30 juin 1994 portant modification de l'article 87 de la loi du 29 mars 1962

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-1-1995
Numéro
1995035040
Page
759
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-07/37
Entrée en vigueur / Effet
14-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnisation, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien comme terrain à bâtir au jour de la naissance du droit d'indemnité, et d'autre part, la valeur que le bien conserve par après suivant la destination conformément au plan d'aménagement en vigueur.

Art. 2.Le droit à l'indemnité naît au moment du refus du permis de bâtir, demandé en application de l'article 87, quatrième alinéa, de la loi du 29 mars 1962.

Art. 3.La diminution de valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir doit cependant être supportée sans indemnité à concurrence de vingt pourcent de cette valeur.

Art. 4.Sont prises en considération pour l'application de l'article 1er du présent arrêté :

4.1 comme valeur du bien comme terrain à bâtir au jour de la naissance du droit d'indemnité :

la valeur comme terrain à bâtir déterminée par l'Administration de l'Aménagement du Territoire après avoir obtenu l'avis conforme de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;

4.2 comme valeur que le bien conserve par après suivant la destination conformément au plan d'aménagement en vigueur :

la valeur suivant la destination conformément au plan d'aménagement en vigueur qui est déterminée par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement des domaines.

Art. 5.L'Administration de l'Aménagement du Territoire tiendra un inventaire des immeubles pour lesquels une indemnité a été accordée.

Art. 6.L'indemnité est à charge du budget de l'Administration de l'Aménagement du Territoire.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

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