Texte 1995035037

23 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'une garantie aux financiers actifs dans le secteur de l'économie sociale

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-2-1995
Numéro
1995035037
Page
2583
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-23/41
Entrée en vigueur / Effet
04-02-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Economie sociale : des activités économiques exercées par des sociétés, pour la plupart coopératives, et des sociétés mutuelles, dont l'éthique repose sur les principes suivants :

- priorité à la prestation de services en faveur de leurs membres ou de la collectivité, au lieu du bénéfice;- gestion autonome;

- processus décisionnel démocratique;

- lors de la distribution des recettes, les personnes et le travail ont la priorité sur le capital;

Entreprise d'insertion : entreprise d'économie sociale, créée sous forme de société commerciale ou d'association civile à caractère commercial, dont le but principal est la création d'emplois et qui est agréée, à condition de remplir certaines conditions, en tant qu'entreprise d'insertion par le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;

Commission consultative d'Economie sociale : une commission composée de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs et du Ministre flamand chargé de la politique économique, du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, du Ministre flamand chargé des Finances, de représentants du partenariat d'économie sociale et de représentants de l'administration de l'Emploi.

Le Ministre flamand chargé de la politique économique et le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi prennent l'avis de la commission concernant l'agrément d'une entreprise d'insertion. La commission rend un avis de principe et un avis final;

Partenariat d'économie sociale : ce partenariat est composé des fonds sociaux "Hefboom", "Netwerk Vlaanderen" et "Triodos", et peut être étendu à d'autres fonds, organisations spécialisées ou organismes bancaires agréés à cet effet par le Ministre flamand chargé des finances;

Bailleurs de fonds : sociétés membres qui appartiennent au partenariat d'économie sociale et fournissent des capitaux à des entreprises d'insertion au moyens de crédits ou d'une participation minoritaire de 49 % au maximum.

Art. 2.§ 1er. Les bailleurs de fonds peuvent obtenir une garantie pour amortir les pertes telles que définies au § 2 du présent article et à l'article 5, § 1er et § 2 du présent arrêté, essuyées en raison de la cessation du projet garanti en matière d'économie sociale d'une entreprise d'insertion.

§ 2. On entend par pertes le principal, les intérêts et les accessoires du crédit consenti. Le principal et les intérêts sont réduits à raison des tranches remboursées. Pour le calcul des pertes en cas de participation, il sera tenu compte du principal de la participation (prix de souscription), sans préjudice des dispositions de l'article 4.

Art. 3.La durée minimale des crédits ou participations consentis aux entreprises d'insertion est de 3 ans.

Art. 4.§ 1er. En cas d'octroi de crédits, la garantie est accordée pour une période maximale de 6 ans.

§ 2. En cas de participation, les actions doivent être nominatives et la garantie est accordée pour une période de 10 ans au maximum. Le contrat prévoit qu'après une période de franchise de 3 ans au maximum, la participation est rachetable par des tiers autres que les membres du Partenariat d'économie sociale. La garantie ne concerne que la participation non encore rachetée. Dès la quatrième année, la garantie sera calculée sur base du montant de la participation initiale réduite de 10 %. Ce taux sera majoré de 10 % annuellement, à partir de la cinquième année. En cas de rachat par les autres membres du Partenariat d'économie sociale, l'accord préalable du Ministre flamand chargé des Finances ou de son délégué est requis.

§ 3. Pour le remboursement des crédits, une franchise de 1 an au maximum peut être consentie. Les amortissements suivants s'effectueront par tranches égales annuelles, semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. Le Ministre flamand chargé des finances ou son délégué doivent être informés, dans les six mois, de tout non-respect d'une échéance, sinon la garantie de la Région flamande sera retirée.

§ 4. Sauf approbation préalable du Ministre flamand chargé des Finances ou de son délégué, la garantie ne peut être accordée qu'à condition que le demandeur de crédit constitue des sûretés réelles et personnelles maximales.

Art. 5.§ 1er. lorsqu'il y a octroi de crédit, la garantie donnée assure aux bailleurs de fonds le remboursement des pertes après éviction des sûretés, telles que visées à l'article 2, § 2, aux taux maximums suivants :

50 % pour un crédit qui ne dépasse pas 1 million de FB;

45 % pour un crédit supérieur à 1 million et ne dépassant pas 2,5 millions de FB;

40 % pour un crédit supérieur à 2/5 million et ne dépassant pas 5 millions de FB;

35 % pour un crédit supérieur à 5 millions et ne dépassant pas 10 millions de FB;

30 % pour un crédit supérieur à 10 millions et ne dépassant pas 20 millions de FB, avec un maximum de 10 000 000 de FB.

§ 2. Lorsqu'il y a participation, l'octroi de la garantie assure aux bailleurs de fonds le remboursement de la participation telle que visée à l'article 2, § 2 et sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 2, aux taux maximums suivants :

65 % pour une participation supérieure à 2 000 000 de FB, avec un maximum de 13 000 000 de FB;

50 % pour une participation supérieure de 1 000 000 de FB et inférieure à 2 000 000 de FB;

25 % pour une participation inférieure à 1 000 000 de FB.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un crédit consortial consenti conjointement par plusieurs fonds, tous les intérêts de crédit sont additionnés pour déterminer l'intervention maximum du système de garantie au sens du § 1er.

§ 4. Une entreprise d'insertion ne peut introduire qu'une seule demande par tranche de 12 mois en vue d'obtenir une garantie couvrant un seul crédit consenti ou une seule participation prise. A titre exceptionnel, une garantie peut être octroyée au cours de l'année pour une augmentation de crédit supplémentaire couvrant des investissements extraordinaires. Dans ce cas, le crédit de base et l'augmentation sont pris en compte comme un seul crédit quant à la fixation du taux de garantie.

Art. 6.§ 1er. La garantie de la Région ne couvre pas les intérêts moratoires, les indemnités de remploi, la provision pour découvert et les majorations de pénalité appliquées en cas d'exigibilité du crédit. Les intérêts et frais susvisés sont limités au taux de référence et aux frais de dossier appliqués par la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

§ 2. Le pourcentage des dividendes distribués ne peut dépasser 8 % pendant les 5 premières années qui suivent le premier octroi de la prime. Pendant la période restante, le pourcentage ne peut dépasser celui appliqué aux crédits d'investissement par la Société nationale de Crédit à l'Industrie et ne peut compromettre la viabilité de l'entreprise d'insertion.

Art. 7.L'octroi de la garantie de la Région flamande est subordonné au paiement d'une contribution par le bailleur de fonds. Celle-ci est de 0,35 % du montant de la participation ou du crédit garanti, majoré de 0,015 % par année de durée du crédit ou de la participation.

Art. 8.La garantie est accordée par le Ministre flamand chargé des finances sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique économique, à la demande de l'entreprise d'économie sociale.

Art. 9.§ 1er. La demande d'octroi d'une garantie est introduite auprès de la commission consultative d'Economie sociale.

§ 2. La commission consultative d'Economie sociale formule son avis quant à l'octroi d'une garantie au Ministre flamand chargé de la politique économique.

§ 3. La demande d'octroi d'une garantie peut être introduite par une entreprise d'économie sociale qui soit demande l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion, soit a déjà obtenu cet agrément.

§ 4. S'il s'agit d'une entreprise sollicitant l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion, la demande d'octroi d'une garantie sera introduite simultanément avec la demande d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion auprès de la commission d'Economie sociale.

Dans ce cas, la demande sera accompagnée d'un rapport financier circonstancié qui fera partie aussi de la demande d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion.

§ 5. S'il s'agit d'une entreprise d'économie sociale qui a déjà obtenu l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion, la demande sera accompagnée d'un rapport financier circonstancié, des rapports rédigés par le "Partenariat d'Economie sociale" en vue de l'agrément de l'entreprise d'insertion, et de la décision relative à l'agrément prise par le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.

Art. 10.Le Ministre flamand chargé des finances ou son délégué et le Ministre flamand chargé de la politique économique peuvent en tout temps procéder au contrôle de la comptabilité, de la gestion et de la situation du demandeur de crédit. Ils peuvent consulter, auprès des bailleurs de fonds du "Partenariat d'Economie sociale", les dossiers, comptes et documents concernant les crédits garantis ou à garantir, et au besoin les photocopier.

Art. 11.Le bailleur de fonds ne peut libérer le crédit ou prendre une participation que lorsque l'entreprise d'insertion produit les documents prouvant qu'il n'y a pas d'arriérés fiscaux ou sociaux.

Art. 12.Les bailleurs de fonds veilleront à ce que les crédits et participations garantis par la Région flamande servent aux fins qui ont motivé l'octroi de cette garantie.

Toute modification des conditions initiales des crédits garantis sera soumise à l'approbation préalable du Ministre flamand chargé des finances ou de son délégué.

Art. 13.Les bailleurs de fonds signaleront au Ministre flamand chargé des finances ou à son délégué tout manquement aux prescriptions de la loi, des décrets, des règlements et arrêtés d'exécution ou des conventions de crédit, venu à leur connaissance après l'octroi du crédit.

Art. 14.Les crédits garantis feront l'objet, dans les livres des bailleurs de fonds, d'une comptabilité particulière permettant de distinguer aisément ces comptes des autres comptes des bailleurs de fonds, membres du "Partenariat d'Economie sociale".

Art. 15.La garantie octroyée peut être retirée par le Ministre flamand chargé des finances ou son délégué, lorsque :

les conditions prévues pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies;

le crédit n'est pas affecté aux fins prévues;

la garantie a été obtenue grâce à des déclarations inexactes des bailleurs de fonds;

ces derniers modifient les conditions initiales du crédit de manière que les conditions d'octroi de la garantie ne soient plus remplies;

les dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas respectées.

Art. 16.Les bailleurs de fonds qui dénoncent un crédit garanti par la Région flamande, le signalement au Ministre flamand chargé des finances ou à son délégué, en faisant part des raisons de leur décision.

Les bailleurs de fonds poursuivent le remboursement des crédits dénoncés et la réalisation tant des garanties constituées que des biens des crédités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur après sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre flamand chargé de l'Economie et le Ministre flamand chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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