Texte 1995035010
Article 1er.(abrogé) <AGF 2000-09-08/47, art. 95, 003; En vigueur : 01-07-2000>
(NOTE : sauf en ce qui concerne la validité de l'article 3, §§ 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, et en ce qui concerne la validité de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, comme prévu à l'article 93, § 2, alinéa 2 de AGF 2000-09-08/47)
Art. 2.En vue de l'organisation d'expérience d'économie sociale au sein d'entreprises existantes, le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales décide, dans les limites des crédits budgétaires, de l'agrément de projets d'îlots d'apprentissage, ainsi que du montant des primes octroyées pour la mise à l'emploi d'accompagnateurs de projets.
Art. 3.(abrogé) <AGF 2000-09-08/47, art. 95, 003; En vigueur : 01-07-2000>
(NOTE : sauf en ce qui concerne la validité de l'article 3, §§ 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, et en ce qui concerne la validité de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, comme prévu à l'article 93, § 2, alinéa 2 de AGF 2000-09-08/47)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993.
Bruxelles, le 16 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE