Texte 1995033118

16 OCTOBRE 1995. - Décret relatif à la publicité des documents administratifs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1995 et mise à jour au 25-04-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-12-1995
Numéro
1995033118
Page
34989
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-16/37
Entrée en vigueur / Effet
16-10-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret s'applique :

a)[1 aux autorités administratives :

- relevant de la Communauté germanophone;

- relevant d'une des communes de la région de langue allemande]1;

b)aux autres autorités, mais seulement dans la mesure où ce décret interdit ou restreint la publicité de documents administratifs pour des raisons qui sont de la compétence de la Communauté germanophone.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité administrative.

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(1DCG 2018-04-23/17, art. 198, 003; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 2.Tout document destiné au public indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.

["1 Tout document administratif par lequel une d\233cision ou un acte administratif \224 port\233e individuelle \233manant d'une autorit\233 administrative est notifi\233 \224 un int\233ress\233 indique, le cas \233ch\233ant, les voies sp\233cifiques de recours et d'introduction de r\233clamation, les instances comp\233tentes pour en conna\238tre ainsi que les formes et d\233lais \224 respecter; \224 d\233faut, les d\233lais de prescription pour introduire un recours ou une r\233clamation aupr\232s d'une instance de la Communaut\233 germanophone ne commencent \224 courir que quatre mois apr\232s que la d\233cision ou l'acte administratif a \233t\233 port\233 \224 la connaissance de l'int\233ress\233."°

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 3.Le droit de consulter un document administratif et d'en recevoir une copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place d'un document administratif, obtenir des explications à son sujet et recevoir communication sous forme de copie. Une rétribution, dont le montant sera fixé par le Gouvernement [1 ou le conseil communal, selon le cas, ]1 et ne dépassera pas le prix coûtant, sera réclamée pour l'obtention d'une copie.

Lorsqu'il s'agit d'un document administratif qui contient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne désignée nommément ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne, le demandeur doit justifier par écrit d'un intérêt personnel et direct quant au document.

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(1DCG 2018-04-23/17, art. 199, 003; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 4.§ 1er. La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande écrite, laquelle doit être adressée à l'autorité administrative compétente également lorsque celle-ci a archivé le document. Cette demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés.

La consultation d'un document administratif ainsi que les explications ne sont assurées que pendant les heures normales de service.

§ 2. Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, à sa connaissance, est détentrice du document souhaité.

§ 3.[1 Le Gouvernement ou le conseil communal, selon le cas, ]1 désigne les instances ou personnes qui, dans les autorités administratives, sont compétentes pour les demandes de publicité.

L'autorité administrative consigne toutes les demandes dans un registre, classées par date de réception.

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(1DCG 2018-04-23/17, art. 200, 003; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 5.§ 1er. L'autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle constate que la protection d'un des intérêts suivants l'emporte sur l'intérêt de la publicité :

- les relations internationales de la Communauté germanophone;

- un intérêt économique ou financier de la Communauté germanophone;

(- les droits et libertés fondamentaux des citoyens;

- la sécurité de la population;

- l'ordre public;

- [2 la recherche ou la poursuite de faits passibles de sanctions pénales, administratives ou disciplinaires, tant que l'imposition d'une sanction reste possible.]2<DCG 2005-03-21/37, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. L'autorité administrative rejette la demande si la publication du document administratif porte atteinte :

- à une obligation de secret imposée par décret;

- au secret des délibérations du Gouvernement, des autorités relevant du Gouvernement ou auxquelles le Gouvernement est associé.

§ 3. Une autorité administrative de la Communauté germanophone [1 ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas, ]1 peut rejeter une demande lorsque celle-ci :

- concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;

- concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;

- est manifestement abusive;

- est formulée de façon manifestement trop vague.

§ 4. Lorsqu'en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la divulgation, la consultation ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

§ 5. L'autorité administrative qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique au demandeur, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été acceptée.

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(1DCG 2018-04-23/17, art. 201, 003; En vigueur : 03-12-2018)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 6.Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi ou du décret.

L'autorité administrative qui ne peut réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique au demandeur, dans un délai de soixante jours, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été acceptée.

Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique quelle est l'autorité qui, à sa connaissance, est compétente pour le faire.

Art. 7.Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative de la Communauté germanophone [1 ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas,]1 incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser le demandeur à consulter le document ou pour lui fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie du document n'est permise que moyennant l'autorisation écrite préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'autorité administrative spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

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(1DCG 2018-04-23/17, art. 202, 003; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 8.

<Abrogé par DCG 2018-04-23/17, art. 203, 003; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 9.Le présent décret est applicable sous réserve de dispositions légales ou décrétales éventuelles qui prévoient une publicité plus étendue des documents administratifs.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

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