Texte 1995033116
Article 1er.L'article 9 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, est complété par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone.".
Art. 2.§ 1er. A l'article 18 de la même loi, les alinéas 1 à 3, ainsi que l'alinéa 4, modifié par la loi du 5 août 1992, sont remplacés par les alinéas suivants en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.".
§ 2. A l'article 18, alinéa 5, la phrase "Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la Députation permanente ou l'expiration du délai." est supprimée en ce qui concerne la Communauté germanophone.
§ 3. A l'article 18, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 3.§ 1er. A l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, les alinéas 1 à 3 sont remplacés par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du Conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le Gouvernement convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment devant lui.
Le Gouvernement prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.
Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.".
§ 2. A l'article 20bis, alinéa 4, les mots "le gouverneur de la Province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 4.§ 1er. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les alinéas 1 à 5 sont remplacés par les alinéas suivants en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Lorsque, après avoir prêter serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du Conseil en informe sans délai le Gouvernement. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au Gouvernement.
Le bourgmestre doit toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jour pour donner suite à cette invitation.
Le Gouvernement statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque le Gouvernement constate lui-même une telle situation ou lorsqu'il en est informé par plainte d'un tiers, il en donne connaissance, par pli recommandé, au membre intéressé et invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission du membre intéressé, le Gouvernement statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.".
§ 2. A l'article 21, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, la première phrase est remplacée par la phrase suivante en ce qui concerne la Communauté germanophone :
"Le Gouvernement notifie sa décision, par pli recommandé, au membre intéressé et aux réclamants éventuels; il en informe également le bourgmestre ainsi que le président du Conseil.".
A la deuxième phrase, les mots "le gouverneur" sont supprimés et les mots "la décision de la Députation permanente" sont remplacés par les mots "la décision du Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.
§ 3. A l'article 21, alinéa 7, de la même loi, les mots "de la Députation permanente" sont remplacés par les mots "du Gouvernement".
Art. 5.§ 1er. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les alinéas 1, modifié par la loi du 5 août 1992, et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Les membres du Conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil de l'aide sociale, du Conseil communal ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du Conseil de l'aide sociale est demandé.".
§ 2. A l'article 22, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots "de la Députation permanente" sont remplacés par les mots "du Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 6.§ 1er. A l'article 26bis, § 1er, 7, de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 12 janvier 1993, les mots "ou à diminuer" sont supprimés en ce qui concerne la région de langue allemande.
§ 2. L'article 26bis, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est abrogé en ce qui concerne la région de langue allemande.
Art. 7.§ 1er. L'article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.".
§ 2. A l'article 27 de la même loi, il est inséré, en ce qui concerne la région de langue allemande, un § 5 libellé comme suit :
"§ 5. Dans les centres publics d'aide sociale où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitué de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.".
Art. 8.L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 40. Les règlements d'ordre intérieur du Conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le Conseil.
Ils sont soumis pour approbation au Conseil communal. Chaque improbation doit être motivée. L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.".
Art. 9.L'article 41 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 41. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire, un receveur et un travailleur social. Chaque centre est obligé d'engager au moins un travailleur social à temps plein. Cette fonction peut également être exercée par plusieurs travailleurs sociaux.".
Art. 10.L'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 42. Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.
Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.
Le Conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège.
Le Conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.".
Art. 11.A l'article 46, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "le gouverneur de Province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement", en ce qui concerne la région de langue allemande.
Art. 12.L'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 53. § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois au moins, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Conseil communal. Elles sont exécutées par provision, à moins que le Conseil de l'aide sociale n'en décide autrement.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée lorsque aucune décision n'est notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
§ 2. Un membre du personnel peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement contre la décision du Conseil de l'aide sociale supprimant son emploi ou réduisant le traitement y attaché.
La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. Le Gouvernement ne pourra donner suite à cette réclamation que si la décision tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
Le Gouvernement doit statuer dans les trois mois de la notification de la réclamation.".
Art. 13.L'article 55bis de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 55bis. Le personnel de l'hôpital et des autres établissements qui dépendent d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le Conseil de l'aide sociale, et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.".
Art. 14.L'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 78. Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.".
Art. 15.§ 1er. L'article 88, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"§ 1er. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et celui des recettes du centre et des hôpitaux placés sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.
Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal.
Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du Conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du Conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le Collège des bourgmestre et échevins.
La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune.
Sinon, le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation du Gouvernement.
Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale et des hôpitaux dépendant de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles.
Le Gouvernement est doté de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi.".
§ 2. L'article 88, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"§ 4. A défaut par le Conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le Collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut arrêter le budget du centre en lieu et place du Conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le Conseil communal au Conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation du Gouvernement qui est doté de la compétence visée au § 1er, alinéa 7.".
Art. 16.L'article 89 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983 et par les lois des 29 décembre 1988, 5 août 1992 et 12 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 89. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.
Au cours de la séance pendant laquelle le Conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.
Les comptes arrêtés par le Conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du Conseil communal.
Le rapport annuel est communiqué au Conseil communal à titre de commentaire des comptes.
La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.
En cas d'improbation par le Conseil communal, les comptes, accompagnés des délibérations du Conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation du Gouvernement; le Gouvernement arrête définitivement les comptes.
Les vérifications des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.".
Art. 17.L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 18.L'article 92 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 92. En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement.
Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.".
Art. 19.A l'article 110, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, le passage "cependant, cette dernière peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé" est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 20.L'article 111 de la même loi, modifié par les arrêtes royaux n° 244 du 31 décembre 1983 et n° 430 du 5 août 1986, et par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 111. § 1er. Une liste récapitulative, décrivant succinctement les décisions prises, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise par les soins du centre, dans les quinze jours de la délibération, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. De plus, le centre doit signifier dans les quinze jours de la délibération ou de la prise d'effet de la décision, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins, une copie des décisions suivantes :
- décisions fixant les conditions d'attribution et attribuant des marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur totale dépasse un million de francs, T.V.A. non comprise;
- décisions d'achat ou de vente d'immeubles dont la valeur dépasse deux millions de francs, T.V.A. non comprise;
- décisions relatives à des dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévisibles;
- décisions fixant les règlements d'ordre intérieur visés à l'article 40;
- décisions fixant les cadres du personnel visés à l'article 42;
- décisions établissant les budgets visés à l'article 88;
- décisions arrêtant les comptes visés à l'article 89.".
Art. 21.En ce qui concerne la région de langue allemande, il est inséré dans la même loi un article 111bis, libellé comme suit :
"Art. 111bis. Le Collège des bourgmestre et échevins peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre public d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, lesquelles ne doivent pas être soumises à l'approbation ou à l'autorisation ni du Gouvernement ni du Conseil communal, qui nuisent aux intérêts, notamment financiers, de la commune.
Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du centre d'aide sociale visées à l'article 111, § 1er, qui contreviennent à la loi.
L'arrêté de suspension est immédiatement signifié au centre et, selon le cas, au Gouvernement ou au Collège des bourgmestre et échevins.
Le Conseil de l'aide sociale peut retirer une décision suspendue; il en fait part au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement.
Le Conseil de l'aide sociale peut justifier une décision suspendue; sous peine de nullité de la décision suspendue, il communique cette justification au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les trente jours de la date d'envoi de l'arrêté de suspension.
Le Gouvernement peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours de la réception de la justification, abroger une décision suspendue par le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins. Cet arrêté d'abrogation est signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours. La suspension expire lorsque l'arrêté d'abrogation n'a pas été signifié au centre et au Collège des bourgmestre et échevins dans le délai imparti.".
Art. 22.En ce qui concerne la région de langue allemande, il est inséré dans la même loi un article 111ter, libellé comme suit :
"Art. 111ter. Les dispositions de l'article 111bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
L'article 111bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.".
Art. 23.L'article 112 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 112. Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 1er, ne doit pas être adressée au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement, ne peuvent plus être suspendues après un délai de trente jours à compter de la réception de la liste récapitulative.
Ce délai est interrompu par l'envoi d'un recommandé par lequel le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins demande un dossier spécifique ou des informations supplémentaires.
La décision d'un centre public d'aide sociale demandée par une autorité de tutelle ne peut plus être suspendue après un délai de trente jours à compter de la réception du dossier ou des informations supplémentaires.
Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 2, doit être adressée sans mise en demeure au Collège des bourgmestre et échevins, ne peuvent plus être suspendues après un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision.".
Art. 24.§ 1er. L'article 113, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs fonctionnaires de se transporter sur les lieux aux frais des membres du Conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.".
§ 2. A l'alinéa 3 du même article, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.
§ 3. L'alinéa 4 du même article, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 25.L'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 114. Les décisions prises en application des articles 40, 42 et 53 sont notifiées par le Gouvernement au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.
Lorsque, à défaut d'une décision du Gouvernement, la délibération du centre public d'aide sociale est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.".
Art. 26.L'article 119 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 119. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à celle du Gouvernement.
La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.".
Art. 27.L'article 126 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :
"Art. 126. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre ainsi que les hôpitaux et établissements qui en dépendent sont administrés suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et soumis au même contrôle et à la même tutelle administrative.
Le gouverneur de Province ne peut être élu membre du Conseil d'administration d'une de ces associations.".
Art. 28.A l'article 128, § 2, alinéa 4, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant en ce qui concerne la région de langue allemande :
"A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Gouvernement statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.".
Art. 29.Aux articles 11, § 4, 25, 26, 27, 33bis, 38, 39, 46, 56, 80, 87, 94, 116, 128, 129 et 133 de la même loi, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.
A l'article 46, § 2, alinéa 7, les mots "arrêté royal" sont remplacés par les mots "arrêté du Gouvernement".
Aux articles 56 et 94, les mots "par un arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont abrogés en ce qui concerne la Communauté germanophone.
A l'article 64, les mots "Comité de protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "bureau du Conseil de l'aide à la jeunesse".
Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets au 1er avril 1995.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 2 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ