Texte 1995033098

15 JUIN 1994. - Décret relatif aux bibliothèques publiques [et le Conseil consultatif des bibliothèques publiques] (TRADUCTION). <DCG 2008-12-15/44, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1995 et mise à jour au 09-12-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-2-1995
Numéro
1995033098
Page
2950
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-15/42
Entrée en vigueur / Effet
19-02-1995
Texte modifié
194710010219211017501921101951
belgiquelex

Chapitre 1er.- Agréation.

Article 1er.§ 1er. [1 Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par " bibliothèques agréées " les bibliothèques bénéficiant d'un encouragement de base de la part des communes;]1

§ 2. Le Gouvernement peut, dans le cadre d'une convention, prévoir l'organisation de bibliothèques itinérantes ainsi que la coopération entre bibliothèques agréées et bibliothèques spécialisées.

La coopération entre bibliothèques agréées et spécialisées d'une part et le Centre des Médias de la Communauté germanophone d'autre part est réglée par convention.

§ 3. [1 ...]1

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(1DCG 2008-12-15/44, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 2.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 3.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 4.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 5.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 6.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 7.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 8.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 9.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 10.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 11.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Chapitre 2.- La commission consultative pour les bibliothèques publiques.

Art. 12.§ 1. Il est instauré une Commission consultative pour les bibliothèques publiques, dont le siège est fixé par le Gouvernement.

§ 2. [1 Le Conseil consultatif a pour mission :

1. de donner son avis sur tous les avant-projets de décrets concernant les bibliothèques publiques;

2. de donner son avis, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, sur toutes les questions concernant les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;

3. de défendre les intérêts et de créer un forum des bibliothèques publiques et des médiathèques scolaires afin d'encourager la coopération et l'échange de vues entre les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;

4. de développer des idées et de faire des suggestions pour le développement des bibliothèques publiques en Communauté germanophone;

5. de suggérer des mesures et des campagnes pour la promotion de la lecture;

6. de développer un concept pour la formation et la formation continue des collaboratrices et des collaborateurs des bibliothèques publiques;

7. de défendre la cause des bibliothèques publiques dans l'opinion publique;

8. de mettre en réseau les bibliothèques de la Communauté germanophone;

9. de nouer et d'entretenir des contacts avec les organisations actives dans le secteur des bibliothèques sur le plan national et international.]1

["2 Le Parlement de la Communaut\233 germanophone peut, par l'interm\233diaire de son pr\233sident, demander un avis \224 la Commission consultative. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le d\233lai fix\233 par le Parlement. Si la Commission consultative rend un avis \224 propos d'un avant-projet de d\233cret, le Gouvernement le joint au projet de d\233cret d\233pos\233 au Parlement. Si la Commission consultative \233tablit un rapport d'activit\233s, celui-ci est transmis simultan\233ment au Parlement et au Gouvernement."°

§ 3. [1 Le Conseil consultatif est composé comme suit :

1. un représentant par bibliothèque publique de la région de langue allemande;

2. un représentant des bibliothèques, médiathèques et bibliothèques spécialisées collaborant au sein de l'association " Verbund Media DG ";

3. un représentant du Gouvernement;

4. un représentant de la Fédération des bibliothèques et des bibliothécaires belges;

5. un représentant du Centre médiatique.

Les représentants mentionnés aux points 3 à 5 participent avec voix consultative aux réunions du Conseil.]1

§ 4. Le Gouvernement nomme un président parmi les membres, sur proposition de la Commission consultative.

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(1DCG 2008-12-15/44, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCG 2016-11-07/03, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 13.Les membres de la Commission consultative sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

La Commission consultative se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement.

(Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et jetons de présence pour les membres de la commission consultative.) <DCG 1998-06-29/30, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Chapitre 3.- Obligations des bibliothèques agréées.

Art. 14.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 15.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 16.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 17.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 18.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Chapitre 4.- Subsidiation.

Art. 19.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 20.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 20bis.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 21.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 22.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 23.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 24.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 25.La Communauté germanophone peut mettre des livres, des périodiques et d'autres médias à la disposition des bibliothèques agréées.

Art. 26.Des subsides extraordinaires peuvent être accordés aux bibliothèques agréées, en vue :

de l'amélioration, de l'élargissement et du renouvellement des fonds de livres et en vue de l'équipement de la bibliothèque;

du premier équipement et de la création de nouveaux départements;

[1 initiatives spéciales.]1

Les demandes, motivées, doivent être adressées au Gouvernement.

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(1DCG 2008-12-15/44, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 27.Les modalités de subsidiation des bibliothèques spécialisées reprises à l'article 1er, § 2 qui, dans le cadre d'une convention, coopèrent avec des bibliothèques agréées, sont prévues dans cette convention.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 28.Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté germanophone :

la loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques, modifiée par les lois du 19 juin 1947 et du 7 juillet 1969;

l'arrêté royal du 19 octobre 1921 relatif à l'organisation des bibliothèques publiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 1931, 23 décembre 1950, 10 février 1951 et 4 octobre 1952, par les arrêtés du Régent des 1er juillet 1946 et 1er mars 1950, par les arrêtés royaux des 12 octobre 1962, 10 juin 1965, 8 janvier 1976 et 30 décembre 1983 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 24 mars 1992;

l'arrêté du Régent du 1er octobre 1947 portant application de l'article 4 de la loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques.

Art. 29.Les bibliothèques qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient agréées en vertu de la loi du 17 octobre 1921 conservent cette agréation dans la mesure où elles remplissent les conditions fixées par ce décret.

Art. 30.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 31.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 32.

<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2009>

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