Texte 1995033096
Article 1er.L'article 1, § 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire est remplacé par la disposition suivante :
" L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. En aucun cas, l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans.
Art. 2.L'article 1, § 4, de la même loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions du § 1, alinéa 2, le mineur qui n'a pas encore fréquenté les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice peut, à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de quinze ans, être admis à l'enseignement à horaire réduit après avis du chef de l'établissement et du centre psycho-médico-social. "
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 17 octobre 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ