Texte 1995033083
Article 1er.Il est créé un Service de coordination pour l'Enseignement communautaire qui ressortit à la responsabilité du Ministre de l'Enseignement.
Art. 2.Ce service et composé de deux membres du personnel directeur et enseignant à qui le Gouvernement, en raison de leurs compétences spécifiques et leur expérience notoire dans l'enseignement communautaire, a accordé un congé à durée indéterminée pour mission spéciale dans l'intérêt de l'enseignement conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Le service dispose en outre d'un secrétariat.
Art. 3.Les deux membres du service rempliront leur mission en étroite collaboration. Leurs tâches spécifiques sont énumérées dans l'arrêté du Gouvernement qui leur accorde un congé dans l'intérêt de l'enseignement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 janvier 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES