Texte 1995033080
Chapitre 1er.- But.
Article 1er.La Communauté germanophone organise, subventionne ou reconnaît un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire ordinaire.
L'enseignement à horaire réduit permet à l'élève de suivre une formation qui soit adaptée à ses capacités et besoins individuels et favorise son intégration sociale et professionnelle.
S'il suit un enseignement à horaire réduit, l'élève satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Cet enseignement comporte à la fois des cours généraux et professionnels.
L'enseignement à horaire réduit est complété par une formation pratique.
Chapitre 2.- Organisation.
Art. 2.L'enseignement à horaire réduit est dispensé annuellement pendant 600 périodes d'une durée de 50 minutes, réparties sur au moins 20 semaines, dans un centre d'enseignement à horaire réduit, dénommé ci-après "centre".
L'enseignement à horaire réduit peut être organisé par discipline ou de façon interdisciplinaire dans le cadre d'unités de cours.
Art. 3.Les personnes qui remplissent l'une des deux conditions suivantes ont accès à l'enseignement à horaire réduit en tant qu'élève régulier :
1. être soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et être inscrit dans l'enseignement à horaire réduit pour le 15 novembre 1994 au plus tard;
2. avoir moins de 26 ans, avoir satisfait à l'obligation scolaire, être inscrit dans l'enseignement à horaire réduit pour le 15 novembre 1994 au plus tard et avoir conclu l'un des quatre contrats suivants:
a)une convention emploi-formation dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
b)un contrat de formation en entreprise dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;
c)un contrat d'apprentissage industriel dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
d)un contrat, conforme à la législation sur le travail, dans le cadre d'une formation alternée approuvée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, à condition que le contrat ait un lien direct avec l'enseignement à horaire réduit.
Art. 4.A la demande motivée du directeur du centre d'enseignement à horaire réduit, le Ministre compétent peut, en raison de circonstances exceptionnelles et au cas par cas, déroger au délai d'inscription prévu à l'article 3.
Art. 5.Un centre ne peut être créé que dans une école secondaire où dès le 2ème niveau n'est organisé qu' un enseignement technique et/ou professionnel.
L'enseignement à horaire réduit ne peut être organisé dans un centre que si, a l'exception des élèves qui ont conclu un contrat d'apprentissage industriel dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, au moins 5 des élèves visés à l'article 3 sont inscrits dans le centre au 15 novembre 1994.
Art. 6.§ 1. Pour les élèves visés à l'article 3, à l'exception de ceux qui ont conclu un contrat d'apprentissage industriel dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, dans la mesure ou le § 2 de cet article ne leur est pas applicable en raison du nombre d'inscrits, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits :
1. jusqu'à 9 élèves : 22 périodes;
2. de 10 à 14 élèves : 8 périodes supplémentaires;
3. de 15 à 20 élèves : 10 périodes supplémentaires;
4. à partir de 21 élèves : 2,8 périodes supplémentaires par élève.
Le nombre suivant de périodes/professeur est attribué pour la coordination pédagogique :
1. jusqu'à 9 élèves : 2 périodes;
2. pour tout nouveau groupe entamé de 5 élèves : 2 périodes supplémentaires.
§ 2. Pour les élèves visés a l'article 3 qui ont conclu un contrat d'apprentissage industriel dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits :
1. en première année de formation : 15 périodes, à condition qu'au moins 4 élèves soient inscrits dans la même orientation;
2. pour toute autre orientation de la première année de formation : 8 périodes supplémentaires, à condition qu'au moins 4 élèves soient inscrits dans ladite orientation;
3. pour toutes les autres années de formation : 8 périodes supplémentaires pour chaque orientation.
Deux périodes/professeur sont attribuées pour la coordination pédagogique pour tout groupe entamé de 5 élèves.
Les normes de dédoublement suivantes sont valables pour toutes les orientations :
1. cours de pratique professionnelle : 11 élèves;
2. cours techniques théoriques : 16 élèves.
§ 3. Pour l'encadrement socio-pédagogique des élèves, le nombre d'heures suivant est attribué à chaque centre :
1. jusqu'à 20 élèves réguliers : un demi-emploi, soit 19 heures;
2. pour tout autre groupe entamé de 20 élèves réguliers : un demi-emploi supplémentaire.
§ 4. Le calcul des périodes/professeur et des heures d'encadrement socio-pédagogique est effectué le jour scolaire suivant le 15 novembre 1994.
§ 5. Les élèves réguliers inscrits au 15 novembre 1994 dans le centre d'enseignement à horaire réduit sont pris en considération avec un coefficient de 0,5 pour le calcul des emplois de chef d'établissement et du personnel auxiliaire d'éducation et administratif de l'école secondaire dans laquelle le centre d'enseignement à horaire réduit a son siège.
Les périodes organisées dans la partie professionnelle de l'enseignement à horaire réduit sont prises en considération pour le calcul des emplois de chef d'atelier.
Art. 7.Pour la partie professionnelle de l'enseignement, les centres peuvent recourir aux établissements suivants :
1. à toutes les écoles secondaires et à tous les instituts de formation scolaire continue, indépendamment du pouvoir organisateur;
2. à tous les établissements extrascolaires de formation et de formation continue.
Art. 8.Le chef de l'école secondaire visée à l'article 5 dirige le centre.
Un comité de gestion, tel que prévu aux articles 15, 27 ou 42 des lois sur l'enseignement technique coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957, doit exister dans tout centre d'enseignement à horaire réduit.
Un horaire complet de professeur dans l'enseignement à horaire réduit compte le même nombre de périodes que celui exigé pour la fonction de professeur de cours généraux ou de cours techniques et professionnels ayant un horaire complet dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur de plein exercice.
La position administrative et pécuniaire des enseignants du centre d'enseignement à horaire réduit est réglée d'après les dispositions applicables aux professeurs qui exercent une fonction dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.
Les membres du personnel chargés de l'encadrement sociopédagogique doivent être désignés et rémunérés en qualité de travailleur social, de surveillant-éducateur, de professeur de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un instituteur primaire. Ils sont soumis au régime de vacances et de congés fixés par l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.
Art. 9.Suivant le pouvoir organisateur, des dotations ou subventions de fonctionnement sont octroyées pour l'enseignement à horaire réduit.
Pour tout élève régulier inscrit au 15 novembre 1994, une subvention de fonctionnement est octroyée à concurrence du montant indiqué au 7 de l'annexe du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.
Si plusieurs établissements d'enseignement assurent la formation d'un élève, les subventions de fonctionnement sont réparties entre les établissements concernés proportionnellement au nombre de périodes effectivement suivies par l'élève dans les différents établissements.
Pour tout élève inscrit après le 30 septembre 1994 mais avant le 16 novembre 1994 comme élève régulier dans un centre d'enseignement à horaire réduit, l'école que quitte l'élève concerné verse au centre le montant visé au 2e alinéa si cette école, pour la même année scolaire, bénéficie d'une subvention de fonctionnement pour l'élève en question.
Chapitre 3.- Conditions d'admission et certificats d'études.
Art. 10.Sont admis dans le cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit les élèves qui sont admis dans l'enseignement à horaire réduit conformément à l'article 3 et qui sont titulaires d'un des certificats suivants :
1. le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;
2. le certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire;
3. le certificat de qualification de cinquième année de l'enseignement spécial.
Sont admis dans le cycle inférieur de l'enseignement à horaire réduit les élèves qui sont admis dans l'enseignement à horaire réduit conformément au présent arrêté et qui n'ont pas obtenu les certificats de fin d'études ou de qualification susmentionnés.
Art. 11.Nul ne peut s'inscrire dans une formation qui se termine par un certificat d'études que la personne en question a déjà obtenu dans la même orientation ou dans une orientation correspondante.
Art. 12.§ 1. Dans l'enseignement à horaire réduit, l'élève reçoit au terme de chaque année scolaire ou lorsqu'il quitte le centre en cours d'année scolaire une attestation mentionnant les dates de début et de fin de fréquentation de cet enseignement ainsi que les capacités acquises.
§ 2. A la fin de l'année scolaire, un certificat d'études de base peut être délivré aux élèves réguliers sur décision du conseil de classe.
A la fin de l'année scolaire, une attestation d'orientation A ou B de deuxième année de l'enseignement professionnel peut être délivrée sur décision du conseil de classe aux élèves réguliers déjà titulaires d'un certificat d'études de base.
Une attestation d'orientation A ou B de troisième année de l'enseignement professionnel peut être délivrée sur décision du conseil de classe aux élèves titulaires d'une attestation d'orientation A ou B de deuxième année de l'enseignement professionnel qui ont été régulièrement inscrits dans l'enseignement à horaire réduit pendant au moins deux ans.
Le certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement professionnel peut être délivré sur décision du jury aux élèves titulaires d'une attestation d'orientation A ou B de troisième année de l'enseignement professionnel qui ont été régulièrement inscrits dans l'enseignement à horaire réduit pendant au moins deux ans.
Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement professionnel peut être délivré sur décision du jury aux élèves réguliers du cycle supérieur.
Seuls les élèves qui ont participé régulièrement et activement à l'enseignement à horaire réduit peuvent acquérir les certificats et attestations d'orientation susvisés.
Art. 13.Le Gouvernement de la Communauté germanophone détermine les modèles des certificats de qualification et attestations visés à l'article 12.
Art. 14.L'examen de qualification dans une orientation d'études qui n'a pas de correspondant dans l'enseignement secondaire de plein exercice doit être approuvé par le Gouvernement de la Communauté germanophone. A cette fin, les écoles introduisent le programme de la formation et des examens de qualification auprès du Ministère dans les délais prévus pour les écoles de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Le Gouvernement détermine les dispositions relatives à l'organisation de ces examens de qualification.
L'accès aux examens de qualification précités n'est toutefois pas possible dans les orientations "Aide familiale et sanitaire" et "puériculture"
Art. 15.L'examen présenté en vue de l'obtention du certificat de qualification est organisé par un jury.
Ce jury est composé du directeur du centre ou de son délégué, de membres du personnel enseignant du centre et de personnes n'appartenant pas au centre, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du corps enseignant du centre présents dans le jury.
Les membres du jury n'appartenant pas au centre sont choisis par le directeur du centre ou par son délégué sur la base de leurs compétences dans la qualification qui doit être appréciée.
Le directeur du centre ou son délégué assume la présidence du jury.
Chapitre 4.- Centres psycho-médico-sociaux.
Art. 16.Par dérogation aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrête royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, les emplois d'encadrement prévus à l'alinéa 2 sont organisés.
Jusqu'à 30 élèves réguliers, chaque centre PMS.
qui encadre les élèves d'un centre d'enseignement à horaire réduit à droit à un demi-emploi de travailleur social ou d'assistant en psychologie. Pour tout groupe entamé de 30 élèves régulièrement inscrits, ce centre reçoit en plus un demi-emploi de psychologue, de travailleur social ou d'assistant en psychologie.
Le calcul est effectué le jour scolaire suivant le 15 novembre 1994.
Dans un centre psycho-médico-social, le personnel technique assurant l'encadrement des jeunes visés à l'alinéa 2 est composé prioritairement de membres du personnel mis en disponibilité par défaut total ou partiel d'emploi et non réaffectés ou non rappelés en activité de service.
Ces membres du personnel doivent être porteurs des titres exigés pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 août 1994 et vaut jusqu'au 30 juin 1995.
Art. 18.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 janvier 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES