Texte 1995033075
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins;]1
2°le Ministre : le Ministre compétent de la Communauté germanophone;
3°[1 la commission consultative : la commission consultative pour les hôpitaux de la Communauté germanophone;]1
4°la Commission de recours : la Commission de recours pour les hôpitaux, instituée par l'arrêté royal du 19 novembre 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux;
["1 5\176 le r\233seau hospitalier clinique locor\233gional : la coop\233ration d\233crite \224 l'article 14/1 de la loi sur les h\244pitaux, dot\233e de la personnalit\233 juridique, entre au moins deux h\244pitaux agr\233\233s distinctement, situ\233s dans une zone g\233ographiquement continue et proposant des missions de soins locor\233gionales de mani\232re rationnelle et compl\233mentaire; 6\176 l'administration : le Minist\232re de la Communaut\233 germanophone."°
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(1ACG 2020-07-16/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2.Pour pouvoir exploiter [1 un hôpital, un service hospitalier ou un réseau hospitalier clinique locorégional]1, il faut une agréation délivrée par le Ministre.
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(1ACG 2020-07-16/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 2.- Agréation provisoire.
Art. 3.§ 1er. Celui qui introduit pour la première fois une demande d'agréation pour un hôpital ou un service hospitalier obtient une agréation provisoire lorsque cette demande répond aux conditions d'admissibilité reprises à l'article 4. Sinon, l'agréation provisoire est refusée.
Les services qui sont touchés par une décision de fermeture ne peuvent recevoir d'agréation provisoire.
§ 2. Dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, le Ministre notifie l'agréation provisoire au pouvoir organisateur. Un hôpital ou un service hospitalier ne peut être mis en service qu'après réception de l'agréation provisoire.
L'agréation provisoire est valable six mois, mais peut être prorogée pour la même durée.
Art. 4.§ 1er. Pour être admissible, une demande d'agréation doit contenir les documents suivants :
1°l'autorisation délivrée par le Ministre en application de l'[1 article 39]1 de la loi sur les hôpitaux, dont il ressort que l'hôpital ou le service hospitalier s'intègre dans le cadre du programme hospitalier;
2°l'autorisation spécifique délivrée par le Ministre en application de l'[1 article 42]1 de la loi sur les hôpitaux, conformément à l'arrêté royal du 28 octobre 1982 fixant la procédure d'octroi d'une autorisation pour la mise en service et l'exploitation d'hôpitaux ou de services hospitaliers actifs en région de langue allemande;
3°un document reprenant la composition du pouvoir organisateur de l'hôpital, les noms et signatures du directeur et du médecin en chef;
4°un document reprenant la composition du Conseil médical;
5°une liste nominative des médecins et du personnel infirmier et soignant par service, ainsi que du personnel paramédical, avec leurs qualification, numéro d'immatriculation et durée d'occupation;
6°un plan indiquant la destination des locaux, le nombre de lits des chambres d'hospitalisation ainsi que les voies de communication internes de l'établissement;
7°une note descriptive indiquant s'il est répondu aux normes concernant l'équipement technique, et si oui de quelle manière;
8°le cas échéant, une copie de la convention conclue entre l'hôpital en question et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agréation en vigueur;
9°une attestation délivrée par le bourgmestre compétent sur la base d'un rapport du service d'incendie compétent, dont il ressort que l'établissement satisfait aux normes en matière de sécurité contre l'incendie. L'attestation et le rapport ne peuvent dater de plus d'un an lors de l'introduction de la demande.
§ 2. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'absence des documents concernés doit être expressément motivée. Ces documents manquants doivent être introduits au plus tard dans les quinze jours de la demande visée à l'article 3.
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(1ACG 2020-07-16/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Agréation.
Art. 5.Pendant le terme de l'agréation provisoire, les fonctionnaires chargés de la surveillance des hôpitaux vérifient si l'hôpital ou le service hospitalier répond aux normes.
Le Ministre peut inviter le pouvoir organisateur à lui soumettre tout document ou à lui fournir des renseignements supplémentaires. Il peut lui concéder un délai pour se conformer aux normes susvisées.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre transmet la demande d'agréation ainsi que tous les documents à la Commission consultative.
Parallèlement, le Ministre communique les résultats des visites d'inspection au demandeur.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la Commission consultative et au Ministre.
§ 2. La Commission consultative transmet son avis au Ministre dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'avis est censé avoir été rendu.
En cas d'avis négatif, le Ministre communique les observations de la Commission consultative au pouvoir organisateur et lui demande de lui faire connaître, dans un délai de quinze jours, sa position quant à ces observations.
Art. 7.Le Ministre octroie ou refuse l'agréation avant l'expiration du terme de l'agréation provisoire. Il communique au pouvoir organisateur sa décision motivée.
["1 L'agr\233ation est octroy\233e pour une dur\233e ind\233termin\233e; le nombre de lits est indiqu\233, en \233tablissant le cas \233ch\233ant une distinction entre les diff\233rents services. "°
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(1ACG 2023-07-13/43, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-2023)
Art. 8.Le pouvoir organisateur communique immédiatement au Ministre toute modification quant aux données visées à l'article 4.
La décision de fermer en tout ou en partie l'hôpital ou le service hospitalier ou d'en transférer la direction à un autre pouvoir organisateur est communiquée au Ministre six mois avant la fermeture ou le transfert.
Chapitre 4.
<Abrogé par ACG 2023-07-13/43, art. 2, 003; En vigueur : 13-07-2023>
Art. 9.
<Abrogé par ACG 2023-07-13/43, art. 2, 003; En vigueur : 13-07-2023>
Art. 10.
<Abrogé par ACG 2023-07-13/43, art. 2, 003; En vigueur : 13-07-2023>
Chapitre 4.1.[1 - Agrément dans le cadre du réseautage clinique entre hôpitaux]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Section 1ère.[1 - Dispositions communes]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.1.[1 Le demandeur qui souhaite obtenir un agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional s'étendant à la région de langue allemande introduit auprès de l'administration une demande allant dans ce sens.
Le demandeur qui dispose déjà d'un agrément mentionné au premier alinéa et souhaite apporter des modifications dans la répartition de l'offre médicale a besoin d'un nouvel agrément. Il introduit une demande ad hoc auprès de l'administration.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.2.[1 Afin que la demande mentionnée à l'article 10.1 soit recevable, il faut qu'elle comporte les documents suivants :
1°une liste des hôpitaux déjà agréés qui participent au réseau hospitalier clinique locorégional;
2°un plan conceptuel concernant la gestion et la structure du réseau hospitalier clinique locorégional;
3°une liste des services et fonctions hospitaliers ainsi que des programmes de soins des hôpitaux participant au réseau hospitalier clinique locorégional, ventilés suivant la répartition desdits services, fonctions et programmes par lieu d'implantation.
Dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande mentionnée au premier alinéa, le Ministre statue sur sa complétude et informe le demandeur de sa recevabilité.
Si la demande est incomplète, le demandeur peut la compléter après invitation par l'administration. Une fois la demande complète, le Ministre informe le demandeur de sa recevabilité.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.[1 - Procédure pour les demandes se rapportant essentiellement à la région de langue allemande]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.3.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux demandes d'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional si :
1°la plupart des hôpitaux participant se situent en région de langue allemande ou;
2°les hôpitaux participant sont répartis de manière équilibrée sur plusieurs entités et la plupart des lits sont situés en région de langue allemande.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.4.[1 L'octroi des agréments mentionnés à l'article 10.1 est soumis aux conditions suivantes :
1°le réseau hospitalier clinique locorégional est conforme à la programmation prévue à l'article 14/2, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux;
2°il ressort des documents présentés que le réseau hospitalier clinique locorégional répond aux prescrits du titre I, chapitre II, section 4, et à l'article 22/1 de la loi sur les hôpitaux;
3°le réseau hospitalier clinique locorégional remplit les normes spéciales fixées, le cas échéant, conformément à l'article 67, alinéa 1er, 5°, de la loi sur les hôpitaux;
4°la répartition de l'offre médicale entre les hôpitaux participant au réseau hospitalier clinique locorégional a été fixée par le demandeur par lieu d'implantation.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.5.[1 Après réception de la demande complète, l'administration examine si les conditions d'agrément fixées à l'article 10.4 sont remplies.
L'administration peut inviter le demandeur à présenter tout document ou à fournir des renseignements complémentaires. Elle peut lui accorder un délai pour remplir les conditions fixées à l'article 10.4.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.6.[1 § 1er - L'administration transmet à la commission consultative la demande d'agrément accompagnée de tous les documents.
Parallèlement, l'administration communique au demandeur les résultats de l'examen qu'elle a pratiqué. Le demandeur dispose d'un délai de quatorze jours pour communiquer ses remarques à la commission consultative et à l'administration.
§ 2 - La commission consultative transmet son avis au Ministre dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au § 1er, alinéa 2.
A défaut d'avis dans le délai imparti conformément à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable.
En cas d'avis négatif, l'administration communique au demandeur les remarques formulées par la commission consultative et l'invite à transmettre sa position en la matière dans les quatorze jours à l'administration.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.7.[1 Le Ministre accorde ou refuse l'agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional ou l'agrément pour la modification de la répartition de l'offre médicale dans le mois suivant la date à laquelle survient le dernier des événements suivants :
1°la commission consultative rend son avis conformément à l'article 10.6, § 2, alinéa 1er;
2°le délai pour rendre un avis expire conformément à l'article 10.6, § 2, alinéa 2;
3°la concertation entre les entités fédérées compétentes a lieu conformément à l'article 8 du protocole de coopération du 30 décembre 2019 entre la Région wallonne, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'agrément de réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux comportant des hôpitaux relevant de la compétence de différentes entités;
Le ministre communique au demandeur la décision qu'il a prise à propos de l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional ou l'agrément pour la modification de la répartition de l'offre médicale et, dans le premier cas, inscrit le réseau dans la programmation fixée conformément à l'article 14/2, § 2, alinéa 2, de la loi lorsque la décision est favorable. Parallèlement, il transmet la décision à l'autorité compétente de l'entité fédérée dont relèvent les autres hôpitaux du réseau hospitalier clinique locorégional.
Lorsque le Ministre rend une décision positive, l'agrément ne prend effet que si l'autorité compétente d'une autre entité fédérée, autorité mentionnée à l'alinéa 2, a pris une décision positive.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Section 3.[1 - Procédure pour les demandes ne se rapportant pas essentiellement à la région de langue allemande]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.8.[1 Les dispositions de cette section s'appliquent aux demandes initiales pour l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional s'étendant à la région de langue allemande si :
1°la plupart des hôpitaux participant se situent hors de la région de langue allemande ou;
2°les hôpitaux participant sont répartis de manière équilibrée sur plusieurs entités fédérées, la plupart des lits se trouvant toutefois hors de la région de langue allemande.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.9.[1 Après la concertation tenue conformément à l'article 11 du protocole de coopération mentionné à l'article 10.7, alinéa 1er, 3°, le Ministre délivre ou refuse l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional dans le mois suivant la réception de la décision relative à l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional prise par l'autorité compétente de l'entité fédérée dont relèvent la plupart des hôpitaux ou lits d'hôpitaux.
Le Ministre communique au demandeur la décision qu'il a prise à propos de l'agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional ou l'agrément pour la modification de la répartition de l'offre médicale.]1
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(1Inséré par ACG 2020-07-16/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 5.- Retrait de l'agréation.
Art. 11.Lorsqu'[1 un hôpital, un service hospitalier ou un réseau hospitalier clinique locorégional]1 ne remplit plus les normes et conditions imposées pour l'agréation, le Ministre peut concéder un délai au pouvoir organisateur pour se conformer aux normes et l'inviter à lui soumettre tout document y relatif ou lui fournir des renseignements supplémentaires.
Lorsque le Ministre souhaite retirer l'agréation, il transmet au pouvoir organisateur et à la Commission consultative une déclaration d'intention motivée.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa position, par écrit, à la Commission consultative et au Ministre.
La Commission consultative transmet son avis au Ministre dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, l'avis est censé avoir été rendu.
Le Ministre communique par écrit au pouvoir organisateur les observations de la Commission consultative et l'invite à lui faire connaître, dans un délai de quinze jours, sa position quant à ces observations.
Le Ministre décide dans les quinze jours qui suivent cette deuxième prise de position du pouvoir organisateur ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, et communique sa décision motivée au pouvoir organisateur.
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(1ACG 2020-07-16/38, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 6.- Fermeture.
Art. 12.Sauf lors du recours prévu à l'article 14, la décision du Ministre de refuser ou de retirer l'agréation entraîne la fermeture de l'hôpital ou du service hospitalier.
La décision du Ministre entre en vigueur le onzième jour suivant sa notification.
Après cette date, l'hôpital ou le service hospitalier ne peut admettre aucun nouveau patient.
Le pouvoir organisateur doit veiller à ce que les patients hospitalisés quittent le(s) service(s) dans les trois mois.
Art. 13.§ 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre peut, par décision motivée, ordonner immédiatement la fermeture provisoire d'un hôpital ou d'un service hospitalier. Il communique sa décision à la Commission consultative et au pouvoir organisateur de l'hôpital. Ce dernier veille à l'évacuation immédiate des patients.
§ 2. La Commission consultative informe le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant elle.
La Commission consultative délibère indépendamment de la suite donnée à l'invitation à comparaître; elle transmet sans délai son avis au Ministre qui, sur cette base, prend une décision quant à la fermeture.
Chapitre 7.- Recours.
Art. 14.Le pouvoir organisateur peut introduire, auprès de la Commission de recours, un recours contre une décision de fermeture ou contre une décision de refus ou de retrait de l'agréation.
Sauf dans le cas visé à l'article 13, le recours entraîne la suspension de la décision.
Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 15.L'arrêté royal du 10 octobre 1974 concernant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1980, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 16.La décision définitive de refus, de retrait de l'agréation ou de fermeture est publiée sous forme d'avis au Moniteur belge.
Dans cet avis doit figurer la date de la fermeture effective de l'hôpital ou du service hospitalier.
Art. 17.La demande d'agréation, les justificatifs ainsi que tous les documents relatifs à la procédure sont envoyés par recommandé.
Les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section administration du Conseil d'Etat, modifiés respectivement par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987 et 31 décembre 1968, sont applicables en ce qui concerne les délais fixés dans le présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1995.
Art. 19.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.