Texte 1995033036

1 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-8-1995
Numéro
1995033036
Page
23499
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-01/52
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

- décret : le décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence;

- attestation : l'attestation visée à l'article 1er, 4°, du décret, correspondant au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 2.La demande d'attestation sera introduite auprès du Centre public d'aide sociale et contiendra les éléments suivants :

les nom, prénom, date de naissance et domicile et/ou dernière résidence du demandeur;

les nom, prénom, date de naissance et domicile et/ou dernière résidence ainsi que le degré de parenté des personnes qui composent le ménage du demandeur;

le cas échéant, quelles sont parmi les personnes visées au 2° celles qui doivent également être accueillies dans l'habitation destinées à l'accueil d'urgence;

la justification de la situation de détresse.

Le Conseil de l'Aide sociale statue sur la demande et, le cas échéant, délivre l'attestation.

Art. 3.En cas d'urgence, l'attestation peut être demandée oralement auprès du président du Centre public d'aide sociale ou d'un travailleur social désigné à cette fin; celui-ci peut statuer immédiatement sur cette demande. Dans ce cas, les données visées à l'article 2 doivent être produites dans les deux semaines qui suivent, afin de permettre au Conseil de l'Aide sociale de statuer sur la décision d'octroi de l'attestation.

Art. 4.Le service social qui prend en charge l'encadrement des personnes en détresse doit au moins disposer d'un travailleur social à temps partiel porteur d'un des diplômes suivants :

- le diplôme d'assistant social;

- le diplôme d'assistant en psychologie;

- le diplôme d'éducateur (délivré par l'enseignement supérieur social ou pédagogique de type court);

- le diplôme de licencié en psychologie, sciences sociales ou criminologie;

- un diplôme reconnu équivalent par le Gouvernement.

Art. 5.§ 1er. Le pouvoir organisateur calcule, sur la base de critères objectifs préétablis, la participation financière des personnes qui sont hébergées dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence. Ces calculs doivent être consignés dans une comptabilité claire, qui peut être vérifiée en tout temps sur place.

Pour calculer le revenu effectif, l'on additionne tous les revenus des personnes qui sont hébergées dans une seule et même habitation destinée à l'accueil d'urgence. La participation peut être adaptée lorsque l'on constate une augmentation ou une diminution d'au moins 5 % du revenu mensuel.

§ 2. La participation financière des personnes hébergées dans les habitations destinées à l'accueil d'urgence, calculée en application du décret, ne couvre ni la consommation ni les coûts qui peuvent être facturés comme accessoires après accord écrit du Ministre compétent.

Art. 6.Le présent arrêté sortit ses effets au 1er décembre 1994.

Art. 7.Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 1er décembre 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ

Annexe.

Art. N1.Attestation de détresse en vue de la demande d'une habitation destinée à l'accueil d'urgence.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-08-1995, p. 23502).

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