Texte 1995033032
Article 1er.Tout propriétaire d'un bien immobilier protégé est tenu, par la décision du Ministre qui a les Monuments et sites dans ses attributions, de permettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.
Art. 2.Le signe distinctif consiste en un panneau de 10 cm sur 15 en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté), reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème international de protection des monuments, avec en dessous, les mots "Geschütztes Denkmal" lorsqu'il s'agit d'un monument protégé ou les mots "Geschützte Landschaft" lorsqu'il s'agit d'un site protégé.
Un modèle de ce signe distinctif se trouve en annexe du présent arrêté.
Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).
Art. 3.Le signe distinctif est placé à l'endroit où il est le plus visible et de manière à détériorer le moins possible le bien immobilier protégé.
Art. 4.Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.
Un délégué du Ministère est présent chaque fois qu'un tel signe est apposé.
Art. 5.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juin 1990 relatif à l'apposition d'un signe distinctif sur les monuments et les sites protégés est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 6.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 mars 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et sites,
J. MARAITE
Annexe.
Art. N1.Signe distinctif.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-09-1995, p. 26423).