Texte 1995033028

31 AOUT 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-6-1995
Numéro
1995033028
Page
16547
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-31/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199301-09-1993
Texte modifié
1957081701
belgiquelex

Article 1er.Le 2e alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet est remplacé par la disposition suivante :

"Obtiennent également le brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers les candidats qui ont réussi les deux premières épreuves pour l'obtention du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et qui ont accompli avec fruit un stage d'au moins 1 400 heures.".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 3. § 1er. Pour être admis à la première année d'études, le candidat doit produire :

un certificat d'aptitude physique délivré soit par un médecin de l'établissement d'enseignement fréquenté, soit par un médecin du Service de Santé administratif ;

un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois ;

un des titres suivants :

a)certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur ;

b)certificat d'études de 6e année d'enseignement secondaire professionnel ;

c)brevet de puéricultrice ;

d)diplôme d'aspirant(e) en nursing ;

e)titre reconnu équivalent à l'un des titres visés aux points a, b, c ou d conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ;

f)certificat attestant qu'il a subi avec succès l'épreuve préparatoire prévue au chapitre 2 du présent arrêté ;

g)certificat attestant qu'il a subi avec succès l'épreuve préparatoire prévue au chapitre 2 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier au d'infirmière.

§ 2. Pour l'admission aux épreuves de première année organisées par le jury de la Communauté germanophone créé par l'article 19 du présent arrêté, les titres d'études cités au § 1er, 3°, doivent être obtenus depuis un an au moins.

§ 3. Pour être admis aux épreuves de première année, le candidat doit produire un carnet de stages prouvant qu'il a effectué avec fruit 650 heures de stage au moins sans que le volume presté puisse dépasser la moitié du nombre total d'heures prévues pour les deux années.".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 4. Pour être admis aux épreuves de deuxième année, le candidat doit produire un carnet de stages prouvant qu'il a effectué avec fruit 1 600 heures de stage au moins pour l'ensemble des deux années.".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 8. Avant d'être remis aux candidats, les brevets sont visés par les Ministres ayant l'enseignement secondaire et la santé dans leurs attributions puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral compétent en matière de Santé.".

Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 22. § 1er. Le jury se compose :

d'un président et d'un président suppléant choisis parmi les fonctionnaires compétents en matière d'inspection des écoles de nursing de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ;

de membres choisis parmi les professeurs, en activité de service ou retraités depuis moins de cinq ans, des écoles de nursing organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone et, le cas échéant, par la Communauté française.

S'il s'avère impossible de composer entièrement le jury en faisant appel aux professeurs visés ci-dessus, il sera possible de recourir à des professeurs ayant le diplôme d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée et prestant leurs fonctions dans des options du groupe "services sociaux et familiaux" de l'enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ;

d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant choisis parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone - Division "Organisation de l'Enseignement".

§ 2. Le président, le président suppléant, le secrétaire, le secrétaire suppléant et les membres sont nommés pour une durée de deux ans par le Ministre compétent en matière d'Enseignement.".

Art. 6.L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 1979, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 22bis. § 1er. Lors des examens auxquels procède le jury de la Communauté germanophone créé par l'article 19 du présent arrêté, la partie écrite et la partie pratique de l'épreuve précèdent la partie orale.

§ 2. Seuls sont admis à la partie pratique, les récipiendaires qui, ayant obtenu 50 % des points au moins à la partie écrite, satisfont en outre à la condition fixée à l'article 3, § 3, ou à l'article 4 du présent arrêté.

§ 3. Seuls les récipiendaires ayant obtenu au moins 60 % de l'ensemble des points attribués à l'épreuve écrite, aux stages et à l'épreuve pratique sont admis à l'épreuve orale.".

Art. 7.L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 1982, est abrogé.

Art. 8.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1993 pour les candidats présentant devant le jury de la Communauté germanophone les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers.

Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1993 pour les établissements organisant l'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice.

Art. 9.Le Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites, et le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 août 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

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