Texte 1995033027
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation de conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 3. Pour pouvoir participer aux épreuves, le candidat doit être porteur, depuis un an au moins, du brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers.".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 4. Pour être admis à l'épreuve finale, le candidat doit produire un carnet de stages constatant qu'il a effectué, avec fruit, au moins 650 heures de stage après l'obtention de son brevet d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers.".
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 8. Avant d'être remis aux candidats, les brevets sont visés par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral compétent en matière de Santé.".
Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 18. § 1er. Le jury se compose :
1°d'un président et d'un président suppléant choisis parmi les fonctionnaires compétents en matière d'inspection des écoles de nursing de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ;
2°de membres choisis parmi les professeurs, en activité de service ou retraités depuis moins de cinq ans, des écoles de nursing de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.
S'il s'avère impossible de composer entièrement le jury en faisant appel aux professeurs visés ci-dessus, il sera possible de recourir à des professeurs ayant le diplôme d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée et prestant leurs fonctions dans des options du groupe "services sociaux et familiaux" de l'enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ;
3°d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant choisis parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, section "Organisation de l'Enseignement".
§ 2. Le président, le président suppléant, le secrétaire, le secrétaire suppléant et les membres sont nommés pour une durée de deux ans par le Ministre compétent en matière d'Enseignement.".
Art. 5.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 1982, est abrogé.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1993 pour les candidats présentant devant le jury de la Communauté germanophone l'épreuve conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier ou d'infirmière.
Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1993 pour les établissements organisant l'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice.
Art. 7.Le Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites, et le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 31 août 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES