Texte 1995033021
Article 1er.Le présent arrêté règle pour l'année 1994 la répartition de la part du Fonds spécial d'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Art. 2.Pour l'année 1994, 100 % du Fonds spécial d'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone :
§ 1er. 10 % sur la base du nombre de travailleurs sociaux en service ; soit à temps plein soit à temps partiel, au 31 juillet 1993 ;
§ 2. 25 % sur la base des charges nettes supportées pour l'année 1993 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence légal ou de toute aide sociale et non reprises dans les §§ 3 à 10 ;
§ 3. 2 % sur la base des frais encourus par le C.P.A.S. dans le cadre de l'application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Pour les initiatives des C.P.A.S. non liées à un projet, le calcul est établi en application de la circulaire du 14 juillet 1994 après intervention de la Communauté germanophone dans les limites de l'article budgétaire relatif aux mesures en faveur de l'emploi ;
§ 4. 3 % sur la base des maisons destinées à l'accueil d'urgence agréées au 31 décembre 1994, qui se situent sur le territoire de la commune et dont l'accompagnement social est exclusivement assuré par le C.P.A.S. ;
§ 5. 30 % sur la base des coûts supportés par le C.P.A.S. au cours de l'année 1993 pour l'exploitation de lits dans des maisons de repos et de soins en régie propre ou par le biais d'une intercommunale à laquelle est affilié le C.P.A.S. ;
§ 6. 10 % sur la base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées durant l'année 1993 à l'exception des coûts repris au § 5 ;
§ 7. 2 % sur la base des charges nettes résultant de l'exploitation au cours de l'année 1993 d'un service de repas chauds ;
§ 8. 4 % sur la base du nombre d'heures prestées durant l'année 1993 par un service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service propre du C.P.A.S. soit par un service public ou privé avec lequel le C.P.A.S. a conclu une convention écrite ;
§ 9. 4 % sur la base des coûts supportés par le C.P.A.S. et résultant des heures prestées en 1993 par le service "SOS-Selbsthilfe" ou par d'autres services d'aide, heures pour lesquelles le C.P.A.S. prévoit une participation aux frais conformément a une convention ;
§ 10. 10 % sur la base du nombre des réfugiés politiques reconnus et des demandeurs d'asile qui, en 1993, ont reçu une intervention du C.P.A.S. correspondant au minimex.
Art. 3.Au cas où la part du Fonds spécial d'un C.P.A.S. se rapportant à un des critères est supérieure aux charges effectives, la différence entre la part et les charges sera ajoutée à la part globale destinée au placement des personnes âgées conformément à l'article 2, § 6.
Art. 4.La distribution des moyens mis à la disposition du Fonds spécial est subordonnée à la transmission :
- du budget des différents C.P.A.S. pour l'exercice en cours ;
- des comptes approuvés des C.P.A.S. pour l'année précédente ;
- d'une note de politique générale prévue à l'article 88, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ;
- du questionnaire correctement rempli relatif aux bénéficiaires du minimex des différents C.P.A.S., la date de référence étant le 1er septembre 1994.
Art. 5.Le Ministre règle les modalités de liquidation.
Art. 6.§ 1er. Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un C.P.A.S., la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure.
Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
§ 2. Si une erreur a été commise en faveur d'un C.P.A.S., un arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone ordonne le remboursement de la somme payée indûment. Cette somme sera ajoutée à la part du Fonds spécial revenant aux C.P.A.S. de la Communauté germanophone pour l'année en cours.
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 8.Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 11 octobre 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide social et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ