Texte 1995033006

23 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relative au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-1995 et mise à jour au 13-09-2005).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
23-3-1995
Numéro
1995033006
Page
6601
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-23/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel temporaire soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;

aux membres du personnel définitifs et stagiaires en activité de service au même arrêté.

Art. 2.(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 3.(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 4.(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 5.(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 6.(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 7.Le membre du personnel visé à l'article 1er, 1° qui en fait la demande peut être mis en congé pour des motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum d'un mois chaque année scolaire. Ce congé est accordé par le Ministre ou son délégué.

Art. 8.Le congé visé à l'article 7 n'est pas rémunéré.

Il est assimilé à une période d'activité de service. Tout congé accordé ne peut être fractionne.

Art. 9.Le membre du personnel visé à l'article 1er qui désire bénéficier d'un congé prévu aux articles 2, 3 et 7 adresse, par la voie hiérarchique, une demande écrite et motivée au Ministre compétent.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 11.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 23 novembre 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

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