Texte 1995031615
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1995 :
§ 1. - les recettes non affectées s'élèvent à :
pour les recettes courantes 42 633,4
pour les recettes en capital 5 631,6
conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé.
§ 2. - les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à : 10 020,3
conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Soit ensemble : 58.285,3
Art. 2.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 1994, ainsi que les taxes consécutives à l'ordonnance relative à la reprise de la fiscalité provinciale, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 3.§ 1. Le Gouvernement est autorisé à couvrir l'excédent des dépenses 1995 sur les recettes 1995 par un emprunt ne dépassant pas 9 304,2 millions de francs.
§ 2. - Si nécessaire, le Gouvernement est autorisé à emprunter les soldes inutilisés des autorisations contenues dans les budgets 1989 à 1994 pour couvrir les ordonnancements des crédits engagés sur les années budgétaires antérieures, et ce dans les limites des crédits d'ordonnancement prévus dans ces budgets.
Art. 4.Il est prélevé 50 millions de francs des recettes du Fonds d'aide aux entreprises, 46 millions de francs du Fonds d'aménagement urbain et foncier et 50 millions de francs du Fonds pour le traitement des eaux usées qui sont versés aux recettes générales de la Région de Bruxelles-Capitale respectivement aux articles 08.01, 08.03 et 08.05 tels que repris au Titre I, section II du tableau des recettes.
Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.
Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Art. 7.Dans les limites des autorisations d'emprunt visés aux art. 3, 5 et 6, le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Art. 8.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'activités économiques désaffectés,
D. HARMEL
Annexe.
Art. N1.TABLEAU. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15/02/1995, p. 3379-3384)