Texte 1995031598
TITRE Ier.Dispositions générales.
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 sont ajustés comme suit :
en millions de francs Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancement
Crédits non dissocies
Initiaux 43 021,2 43 021,2
crédits supplémentaires 1 481,6 1 481,6
reductions 1 641,5 1 641,5
Ajustes 42 861,3 42 861,3
Crédits dissocies
Initiaux 6 952,6 7 214,0
crédits supplémentaires 2 999,6 3 440,0
reductions 2 072,7 2 315,5
Ajustes 7 879,5 8 338,5
Total
Initiaux 49 973,8 50 235,2
Ajustes 50 740,8 51 199,8
Années antérieures
crédits supplémentaires 378,6 378,6
reductions - 18,6 - 18,6
Ajustes 360,0 360,0
Crédits variables
Initiaux 2 169,8 2 169,8
crédits supplémentaires 467,1 467,1
reductions - 1 881,9 - 1 881,9
Ajustes 755,0 755,0
Totaux généraux y compris
crédits variables
Initiaux 52 143,6 52 405,0
Ajustes 51 495,8 51 954,8
Années antérieures 360,0 360,0.
TITRE II.Dispositions relatives à la section I : dépenses d'administration générale.
Art. 3.L'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :
DIVISION 13.- Emploi.
Subvention à l'ORBEM en vue de couvrir le fonctionnement de la Délégation régionale bruxelloise aux Solidarités Urbaines 13.14.43.52.
Art. 4.En division 18, Environnement, les soldes non encore engagés et disponibles au 31/12/94 aux allocations de base :
- 18.31.12.95 concernant la conservation de la nature;
- 18.31.33.92 relative aux subsides aux sociétés forestières;
- 18.33.14.91 concernant les parcs régionaux;
- 18.35.71.91 concernant l'acquisition d'espaces verts sociaux;
- 18.36.73.91 concernant les espaces verts dans le cadre de la rénovation urbaine et de l'aménagement du territoire;
- 18.37.73.91 concernant la production des forêts domaniales;
sont transférés à l'allocation de base 18.11.43.90 : " Subvention à l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement ".
Art. 5.La Région est autorisée à verser tout ou partie du solde du " Fonds pour la protection de l'environnement " à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement via l'allocation de base 18.11.43.91.
Art. 6.La Région est autorisée à verser tout ou partie du solde du " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune " à l'institut bruxellois pour la gestion de l'environnement via l'allocation de base 18.11.43.90.
Art. 7.Les recettes affectées à l'allocation de base 18.11.43.90 avant le 30 juin 1994, destinées au " Fonds pour la protection de l'environnement " et imputées au " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la " faune ", doivent être transférées sur l'allocation de base 18.11.43.91.
Art. 8.La Région est autorisée à prendre à sa charge l'indemnité de retard de 27,5 millions de francs due par la Société Intercommunale pour le détournement et le voûtement de la Senne dans l'Agglomération Bruxelloise S.C. en conséquence du jugement rendu le 30 juin 1992.
La dépense est à imputer à l'allocation de base 19.33.51.20.
Art. 9.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits afférents aux programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance des différentes divisions du budget administratif.
Art. 10.L'article 3, alinéa unique, de l'ordonnance du 7 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :
" et l'allocation de base 43.50 du programme 1, activité 1 de la division 18. "
TITRE III.Dispositions relatives à la section II : organismes d'intérêt public de la catégorie A.
Art. 11.A l'article 13, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, les montants de 997 800 000 francs sont remplacés par 903 899 000 francs.
Ledit article 13 est complété par l'alinéa suivant : " Les recettes pour ordre sont évaluées à 134 100 000 francs et les dépenses pour ordre à 134 100 000 francs conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance ".
Art. 12.Jusqu'au 31 décembre 1994, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est autorisé à payer pour compte du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale les agents repris nommément à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 1993 ainsi qu'aux articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 1994 modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 1993.
Art. 13.A l'article 15, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, les montants de 2 877 400 000 francs sont remplacés par 2 966 600 000 francs conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 14.A l'article 16, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, les montants de 2 329 925 000 francs sont remplacés par 2 333 506 459 francs conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 15.A l'article 17, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, les montants de 7 214 000 000 francs sont remplacés par 13 189 619 000 francs conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
TITRE IV.Autres engagements de la Région.
Art. 16.A l'article 19 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994 le montant de 2 104 millions est porté à 3 506 millions.
Art. 17.A l'article 21, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, modifié par l'article 9 de l'ordonnance du 7 juillet 1994 ajustant ledit budget, le montant de 350 millions est remplacé par 220 millions.
Art. 18.A l'article 22, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, modifié par l'article 12 de l'ordonnance du 7 juillet 1994 ajustant ledit budget, le montant de 297 millions est remplacé par 157 millions.
Art. 19.A l'article 23, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1994, modifié par l'article 15 de l'ordonnance du 7 juillet 1994 ajustant ledit budget, le montant de 4 047 millions est remplacé par 3 630 millions.
Art. 20.La présente ordonnance sort ses effets au jour du vote par le Conseil.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'activités économiques désaffectés,
D. HARMEL
Annexe.
Art. N1.Annexe. SECTION I. - DEPENSES D'ADMINISTRATION GENERALE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/02/1995, p. 3265 à 3294)