Texte 1995031595

8 DECEMBRE 1994. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
25-1-1995
Numéro
1995031595
Page
1679
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-08/52
Entrée en vigueur / Effet
04-02-1995
Texte modifié
19910312191956062710
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 13 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa unique, qui en devient l'alinéa 1, est complété comme suit :

" 8° les demandes d'intervention au Fonds spécial d'Assistance. "

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" La section peut, lorsqu'elle examine les demandes d'intervention visées à l'alinéa 1, 8°, recourir à une enquête sociale pour vérifier les conditions relatives à l'indigence ou à une expertise médicale pour vérifier l'état mental ou physique de la personne qui a fait l'objet de la demande; dans ce cadre, elle organise un contrôle permanent sur les conditions de maintien de l'intervention du Fonds spécial d'assistance et sur la nécessité de prolonger ou non le séjour des personnes concernées dans les établissements. "

Art. 3.L'article 18 de la même ordonnance est complété comme suit :

" § 3. La section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale donne ses avis relatifs à l'article 13, alinéa 1, 8°, sur la proposition d'un groupe de travail constitué de trois représentants de ladite section et de trois médecins proposés par les Ministres de la Santé en fonction de spécialisations suivantes :

médecine générale;

psychiatrie;

médecine interne. "

Art. 4.Cessent d'être applicables aux institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande, ni à la Communauté française, ni à la Communauté germanophone :

- 1° l'article 4, § 1, de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'Assistance, en tant qu'il comporte " soit auprès du Gouverneur de la province du lieu ou l'assistance est devenue nécessaire ";

- 2° les articles 4, § 1, alinéa 3, et § 3, ainsi que les articles 5 et 6 de la même loi.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1994.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

D. HARMEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

R. GRIJP

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