Texte 1995031580

23 OCTOBRE 1995. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour en faveur des membres de l'Inspection sociale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-12-1995
Numéro
1995031580
Page
33456
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux inspecteurs-adjoint, aux inspecteurs, au coordonnateur et au coordonnateur adjoint visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 autorisant le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à engager 10 membres du personnel contractuel en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel à l'Administration de l'Economie et de l'Emploi.

Art. 2.Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, il est alloué au personnel tel que visé à l'article 1er une allocation mensuelle forfaitaire.

Pour les inspecteurs-adjoints, l'indemnité s'élève à quatorze fois le montant journalier accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité pour un déplacement de plus de 8 heures, en faveur des agents titulaires de grades classés aux rangs 10 à 14.

Pour les inspecteurs, l'indemnité s'élève à onze fois le montant susvisé.

Pour les coordonnateur et coordonnateur-adjoint, l'indemnité s'élève à sept fois le montant susvisé.

Art. 3.En cas d'interruption d'exercice de la fonction entraînant une perte de traitement, l'indemnité n'est due que si cette interruption n'excède pas une durée de trente jours ouvrables.

En cas de prestations réduites l'indemnité est versée au prorata des prestations fournies.

Art. 4.L'indemnité est liquidée en même temps que le traitement.

Art. 5.L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités journalières prévues par l'article 2 de l'arrêté royal précité.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1995.

Art. 7.Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et une copie sera transmise à la Cour des Comptes.

Bruxelles, le 23 octobre 1995.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

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