Texte 1995031360
Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000 pour cinq années cynégétiques comprenant douze mois et s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier pour cette période sont fixées comme suit :
A. Grand gibier :
Espèce cerf :
cerf mâle : du 15 septembre au 25 janvier;
biche et faon des deux sexes : du 10 octobre au 10 janvier.
Espèce chevreuil :
brocard :
- du 15 juillet au 25 août;
- du 15 septembre au 10 décembre;
- du 15 mai au 10 juin.
Chèvre et faon :
- des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et du 15 janvier au 10 mars.
Espèce daim :
- daim : du 15 septembre au 10 décembre;
- daine et faon des deux sexes : du 1er novembre au 10 janvier.
Espèce mouflon :
mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum : du 1er octobre au 25 janvier.
Sanglier :
toute l'année.
B. Petit gibier :
Perdrix grise : du 15 septembre au 10 décembre;
Lièvre : du 15 octobre au 10 janvier;
Coq faisan : du 15 octobre au 10 février.
Poule faisane : du 15 octobre au 10 janvier.
C. Gibier d'eau :
Canard colvert : du 15 octobre au 10 février.
D. Autres gibiers :
Lapin : toute l'année;
Pigeon ramier : du 15 septembre au 10 mars.
Art. 3.§ 1. A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils ont la tête au moins recouverte de plumes.
§ 2. Durant l'époque où le tir au brocard est permis, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un agent de l'autorité publique mentionné à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
§ 3. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.
§ 4. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique du service des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde-champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN