Texte 1995031350
Article 1er.Tout propriétaire d'un bien protégé est tenu par la décision du Gouvernement, d'admettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.
Art. 2.Le signe distinctif consiste en un panneau de 10 cm sur 15 cm en forme d'écu, pointé en bas, écartelé en sautoir d'azur et d'argent.
Un carré de couleur bleue, dont un angle s'inscrit dans la pointe de l'écusson, est surmonté d'un triangle de même couleur, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté.
Le carré reproduit en son centre l'emblème de la Région, entouré de la mention "Monument protégé - Beschermd monument", "Site protégé - Beschermd landschap" ou "Ensemble protégé - Beschermd geheel".
Art. 3.Le signe distinctif est placé à l'endroit où il est le plus visible et de façon à ne pas détériorer le bien ou le site protégé.
Lorsque les proportions ou la nature du bien faisant l'objet de la protection l'exigent, le Gouvernement peut décider l'apposition d'un signe distinctif dont le format ou la fréquence répond à l'objectif de signalisation.
Art. 4.§ 1. Un délégué de l'administration est présent lors de l'apposition du signe distinctif et décide de l'endroit le plus approprié. Il avertit le propriétaire de la date d'apposition.
§ 2. En cas de contestation du propriétaire, le Gouvernement, après avoir demandé, s'il l'estime nécessaire, l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites, décide de l'endroit le plus approprié.
Art. 5.Le Ministre qui a les monuments et les sites dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1995.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la nature, de la Politique de l'eau et des Monuments et sites,
D. GOSUIN