Texte 1995031315

13 AVRIL 1995. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1995 et mise à jour au 15-01-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
30-8-1995
Numéro
1995031315
Page
24762
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-04-13/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1991031206
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1, alinéa 1, 121, § 1, alinéa 1, 116, § 1, 127, 128, 129, § 1, 131, 132, 135, 137 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels des services du Collège de la Commission communautaire.

Art. 3.Les traitements du personnel sont fixés par des échelles comprenant :

- un traitement minimum.

- des traitements dénommés échelons résultant des augmentations intercalaires.

- un traitement maximum.

Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unité monétaire correspondant à leur montant annuel.

Le traitement n'est jamais inférieur au salaire moyen mensuel garanti (secteur public)

(La situation pécuniaire de chaque membre du personnel est arrêté sur une fiche de traitements et de carrière pécuniaire établie conformément au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté et signée par le fonctionnaire dirigeant.) <ARR 2002-01-10/39, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

l'expression " service de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions ou du pouvoir judiciaire de l'Etat et non constitué en personne juridique,

l'expression " service d'Afrique " désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda/Urundi et n'était pas constitué en personne juridique,

l'expression " service public autre que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :

- tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique.

- tout service qui relevant du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda/Urundi et qui était constitué en personne juridique.

- tout service relevant d'une province d'une commune d'un CPAS d'une association de communes ou d'une association de CPAS d'une agglomération ou d'une fédération de communes ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune.

- tout autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que tout autre institution de droit colonial qui répondant aux mêmes conditions.

Chapitre 2.- Régime organique.

Section 1ère.- De la fixation des échelles de traitement.

Art. 5.L'échelle de chaque grade est fixée par le Collège eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.

Chaque grade (est doté d'une ou de plusieurs échelles reprises) dans les tableaux annexés au présent arrêté. <ARR 1999-03-04/37, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Toutefois certains grades peuvent être dotés soit d'une échelle ne figurant pas auxdits tableaux soit d'un traitement unique.

Art. 6.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire les échelles des grades communs et des grades particuliers des services du Collège sont fixées par arrêté du Collège sur proposition du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions.

Art. 7.Toute échelle relève (de l'un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2+, 2 et 3) et de l'un des deux groupes désignés par les lettres A et B. <ARR 1999-03-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Le premier chiffre du numéro de l'échelle en désigne le niveau, les deux premiers chiffres, le rang des grades auxquelles elle doit normalement être attachée le dernier chiffre, la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées au grade d'un même rang.

(Les échelles des niveaux 3, 2 et 2+ appartiennent au groupe A; les échelles du niveau 1 appartiennent au groupe B.) <ARR 1999-03-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 8.L'échelle est désignée par le numéro qui la surmonte dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Lorsque l'échelle ne figure pas auxdits tableaux, elle est désignée soit par un indice qui en mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, le nombre et le montant des augmentations intercalaires et le niveau.

Section 2.- De la fixation du traitement.

Art. 9.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne dans ce grade un traitement au moins égal.

Art. 10.L'arrêté du Collège prévu à l'article 6, peut établir des modalités de fixation du traitement et rendre admissible aux conditions qu'il détermine des services autres que ceux définis à l'article 12.

Il peut aussi prendre des dispositions relatives aux titulaires de certains grades communs.

Section 3.- De la détermination de l'échelle de traitement.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire est fixé dans l'échelle de son grade.

Section 4.- Des services admissibles.

Art. 12.Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que les fonctionnaire a prestés en faisant partie à quel que titre que ce soit :

- des services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou des services d'Afrique ou des autres service publics autres que les services de l'Etat et les services de l'Afrique, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;

- des établissements d'enseignement libre subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention - traitement;

- des établissements d'enseignement des Communautés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;

- des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.

(Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés dans un service public d'un Etat membre de l'Union européenne comme ressortissant de celle-ci. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le membre du Collège chargé de la Fonction publique.) <ARR 2001-01-18/46, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2001>

Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur privé.

Lorsque ceux-ci constituent une condition de nomination, ils sont valorisés à concurrence de 12 ans maximum, en ce compris les services visés à l'alinéa précédent.

Art. 13.Pour l'application de l'article 12 :

le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité, ou à défaut la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;

sont réputés militaires de carrières :

a)les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;

b)les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires, à l'exclusion des prestations d'entraînement;

c)les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;

d)les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement;

e)les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.

Art. 14.Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.

Art. 15.Les services admissibles se comptent par mois du calendrier. Ceux qui ne couvrent pas tout les mois sont négligés.

Toutefois, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Collège sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations (...) mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en 10èmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Le nombre global des jours de services ainsi accomplis (...) est multipliée par 1, 2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Les prestations (...) mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de service à prendre en considération. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Les services qui peuvent ainsi être pris en considération, (...) dans un degré égal ou supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur, dans une fonction pour laquelle la possession d'un diplôme universitaire ou du diplôme d'architecte ou d'ingénieur industriel était requise, et à laquelle en régime organique une échelle de traitement était attachée dont le minimum et le maximum sont au moins égaux ou supérieurs au minimum et au maximum de l'échelle attachée au grade de secrétaire d'administration auprès des services du Collège, appartiennent au groupe de traitement B. Tous les autres services admissibles appartiennent au groupe de traitement A. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Les prestations considérées (...) par totalisation de charges prestées d'une part dans le cycle supérieur de l'enseignement secondaire et d'autre part dans un cycle d'enseignement inférieur, appartiennent aussi dans leur totalité au groupe de traitement B, pour autant que, pour les prestations dans le cycle supérieur, les conditions visées à l'alinéa précédent aient été remplies. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 16.La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations que couvrent ses services.

Art. 17.L'importance des services admissibles visés à l'article 12, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.

Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 18.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.

Art. 19.Lorsque le grade à considérer figure dans l'arrêté du Collège prévu à l'article 6, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient l'échelle de ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure dans l'arrêté précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient les échelles des grades qui existent dans les Services du Collège et qui sont de même importance que le grade à considérer. Le Membre du Collège dont dépend le fonctionnaire décide de cette assimilation avec l'accord du Membre du Collège qui a la Fonction Publique dans ses attributions.

Art. 20.Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans l'arrêté du Collège prévu à l'article 6 du présent arrêté, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de mêmes importance.

Art. 21.A dater de la nomination du fonctionnaire, définitif ou stagiaire, à son grade de base et si l'échelle de ce grade appartient au groupe A, les services admissibles antérieurs qui, en vertu des articles 19 et 20, appartiennent au groupe B, sont classés dans le groupe A en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire définitif ou stagiaire.

Le grade de base d'un fonctionnaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.

Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire définitif ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1.

Art. 22.Pour le fonctionnaire titulaire d'une échelle relevant du groupe B, les services admissibles classés dans le groupe A forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le groupe B forment des services équivalents.

Section 5.- Du calcul de l'ancienneté et du traitement.

Art. 23.§ 1. Le titulaire d'une échelle relevant du groupe A bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté A, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque groupe qu'ils soient classés.

§ 2. Le titulaire d'une échelle relevant du groupe B bénéficie, à tout moment, du traitement correspondant à son ancienneté B, celle-ci étant formée des deux tiers de ses services inférieurs et du total de ses services équivalents.

§ 3. Pour le calcul des deux tiers des services inférieurs prévu au § 2, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.

Art. 24.Pour la détermination du traitement conformément à l'article 23, §§ 1 et 2, est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté A ou B.

Art. 25.§ 1. Le fonctionnaire définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

§ 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe A et l'échelle de son nouveau grade du groupe B, le fonctionnaire visé au § 1 obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de (993,56 euros) à celui dont il eût bénéfice dans son ancien grade. <ARR 2002-07-18/36, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002>

§ 3. L'application de la disposition du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

§ 4. Le fonctionnaire définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

Art. 26.<ARR 1999-03-04/37, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-1998> L'attribution de la mention d'évaluation globale " négative " bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire concerné, jusqu'à l'attribution de la mention d'évaluation globale suivante.

Section 6.- Du paiement du traitement.

Art. 27.§ 1. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement.

Lorsque le fonctionnaire, définitif ou stagiaire, est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade de base au sens de l'article 21, alinéa 1, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque le fonctionnaire, définitif ou stagiaire, décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

§ 3. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l'imputation budgétaire du traitement :

le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 2;

le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 2, il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable;

le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.

Art. 28.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Section 7.- Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle.

Art. 29.[1 Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, lorsque le fonctionnaire bénéficie de prestations réduites pour convenance personnelle, le salaire moyen mensuel garanti est calculé au prorata des services effectifs.]1

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(1ARR 2012-03-01/25, art. 3, 013; En vigueur : 01-03-2012)

Art. 30.[1 Par dérogation à l'article 12, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites pour convenance personnelle.]1

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(1ARR 2012-03-01/25, art. 4, 013; En vigueur : 01-03-2012)

Art. 31.Par dérogation à l'article 27, § 1, alinéa 1 et § 2 et § 3, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis conformément aux modes de calcul précisés ci-après [1 pour les prestations réduites pour convenance personnelle]1 :

si les prestations réduites correspondent à des journées entières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations;

si les prestations réduites correspondent à une réduction journalière des prestations journalières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par le reliquat des prestations journalières et divisé par le nombre 7,5.

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(1ARR 2012-03-01/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-03-2012)

Art. 32.Par dérogation à l'article 27, § 2, alinéa 1, § 3 et § 4, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites [1 ...]1 pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.

Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes, à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

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(1ARR 2012-03-01/25, art. 6, 013; En vigueur : 01-03-2012)

Section 8.- Des rétributions garanties.

Sous-section 1ère.- <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>Pécule de vacances.

Art. 33.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par :

" année de référence ", l'année civile précédent l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;

" traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

Art. 34.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.

Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été dû(s) pour le mois considéré lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Art. 35.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet.

Art. 36.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit :

Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférant à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

Art. 37.<ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur à la Commission communautaire française.

Art. 38.<ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En dérogation à l'article 36, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesures disciplinaire;

a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

a bénéficié d'un congé parental;

a été absent suite à un congé ou à une interruption visé aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 39.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition :

d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;

d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :

a)soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b)soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.

L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.

Art. 40.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Art. 41.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.

S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(ent)t été dû(s).

Art. 42.<inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En dérogation à l'article 34, le pourcentage du montant du pécule de vacances de 2003 à 2007, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du rang de l'agent selon le tableau ci-dessous :

Echelles10/110/311/311/6
Augmentationsintercalaires2 x 1642,013 x 1642,013 x 1642,013 x 1642,01
1 x 11 102,3910 x 21 125,1811 x 2987,439 x 21 125,18
1 x 21 293,46
2 x 2987,43
1 x 21 048,84
6 x 2987,43
021 222,2726 275,1923 018,5029 490,00
121 864,2826 917,2023 660,5130 132,01
222 506,2927 559,2124 302,5230 774,02
323 608,6828 201,2224 944,5331 416,03
423 608,6828 201,2224 944,5331 416,03
524 902,1429 326,4025 931,9632 541,21
624 902,1429 326,4025 931,9632 541,21
725 889,5730 451,5826 919,3933 666,39
825 889,5730 451,5826 919,3933 666,39
926 877,0031 576,7627 906,8234 791,57
1026 877,0031 576,7627 906,8234 791,57
1127 925,8432 701,9428 894,2535 916,75
1227 925,8432 701,9428 894,2535 916,75
1328 913,2733 827,1229 881,6837 041,93
1428 913,2733 827,1229 881,6837 041,93
1529 900,7034 952,3030 869,1138 167,11
1629 900,7034 952,3030 869,1138 167,11
1730 888,1336 077,4831 856,5439 292,29
1830 888,1336 077,4831 836,5439 292,29
1931 875,5637 202,6632 843,9740 417,47
2031 875,5637 202,6632 843,9740 417,47
2132 862,9938 327,8433 831,4041 542,65
2232 862,9938 327,8433 831,40
2333 850,4239 453,0234 818,83
2434 818,83
2535 806,26

Tant que les agents ne voient pas leur rang repris dans le tableau des pourcentages ci-dessus pour l'année considérée, l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume ou toute disposition qui le modifierait reste d'application.

Sous-section 2.- (Allocation de fin d'année). <ARR 2008-05-22/42, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 43.<ARR 2008-05-22/42, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2007> Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par :

" rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

" rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;

" rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

" période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.

Art. 43/1.<inséré par ARR 2008-05-22/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente sous-section.

§ 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article 43/2.

§ 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.

§ 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :

a bénéficié d'un congé parental;

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.

Art. 43/2.<inséré par ARR 2008-05-22/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :

pour la partie forfaitaire :

Le montant de la partie forfaitaire est fixé à [1 410,06 euros]1.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours.

pour la partie variable :

La partie variable s'élève à [1 3 p.c.]1 de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

§ 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due.

§ 4. Pour le membre du personnel qui bénéfice de la rémunération garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des <services> publics fédéraux, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie.

§ 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.

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(1ARR 2022-12-22/23, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2022)

Sous-section 3.- Autres allocations. <inséré par ARR 2008-05-22/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 43/3.L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait est d'application aux membres du personnel.

Sous-section 4.[1 - De la prime de mandat]1

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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 9, 014; En vigueur : 24-05-2012)

Art. 43/4.[1 Le fonctionnaire détenteur d'un mandat reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à :

pour les agents de rang 16 : 3.000 euros;

pour les agents de rang 15 : 2.000 euros.

La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.]1

["2 En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne d\233passe pas trente jours ouvrables et n'enl\232ve pas au mandataire le b\233n\233fice de son traitement. Si la mention favorable vis\233e \224 l'article 86/2, \167 5 l'arr\234t\233 du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise lui a \233t\233 attribu\233e, la prime de mandat du mandataire est doubl\233e pour la p\233riode sur laquelle porte cette \233valuation. Le doublement de la prime est pay\233 dans les trois mois qui suivent l'\233valuation."°

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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 9, 014; En vigueur : 24-05-2012)

(2ARR 2023-09-07/22, art. 15, 024; En vigueur : 01-04-2023)

Sous-section 5.[1 - Traitement minimum garanti et allocations pour prestations de nuit et du dimanche]1

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(1ARR 2019-09-12/08, art. 2, 022; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 43/5.[1 Les membres du personnel chargés du gardiennage sur le campus du CERIA bénéficient d'une allocation pour prestations de nuit ou du dimanche aux conditions et modalités fixées dans la présente sous-section.]1

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(1Inséré par ARR 2012-02-02/18, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 43/5/1.[1 Les membres du personnel chargés du gardiennage sur le campus du CERIA bénéficient d'un traitement minimum de base annuel garanti fixée à 18.001,55 euros]1

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(1Inséré par ARR 2019-09-12/08, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 43/6.[1 Il est octroyé une allocation par heure de prestation accomplie entre 22 heures et 4 heures ou entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Le montant de cette allocation est fixé à 2 euros et est lié à l'indice-pivot 138,01.]1

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(1Inséré par ARR 2012-02-02/18, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 43/7.[1 Pour les prestations du dimanche, le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1 950e de la rémunération annuelle brute.]1

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(1Inséré par ARR 2012-02-02/18, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 43/8.[1 L'allocation pour prestations de nuit accomplies les dimanches ou les jours fériés est cumulée à l'allocation pour prestations du dimanche.]1

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(1Inséré par ARR 2012-02-02/18, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 43/9.[1 L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.]1

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(1Inséré par ARR 2012-02-02/18, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2010)

Sous-section 6.[1 Allocations allouées aux comptables]1

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(1ARR 2023-11-16/29, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 43/10.[1 Il est octroyé une allocation forfaitaire annuelle de 900 euros aux comptables centralisateurs des dépenses, aux comptables centralisateurs des recettes, aux comptables du contentieux et aux comptables des fonds en souffrance, aux comptables ordinaires et aux comptables extraordinaires ainsi qu'aux comptables du service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction d'administration des affaires patrimoniales et budgétaires en charge de l'établissement du compte général annuel de la COCOF, du compte annuel consolidé de l'Entité francophone bruxelloise et du contrôle des comptes de gestion des comptables ordinaires et extraordinaires.

Si les conditions d'octroi d'une allocation sont remplies pendant une période de l'année seulement, son montant est calculé proportionnellement à cette période de l'année.

Une allocation est octroyée aux comptables suppléants des comptables repris à l'alinéa 1er au prorata de la période pendant laquelle ils ont effectivement exercé leur fonction.]1

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(1Inséré par ARR 2023-11-16/29, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 43/11.[1 Les allocations visées à l'article 43/10 sont payées mensuellement, en même temps que le traitement. Leur montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 ]1

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(1ARR 2023-11-16/29, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 43/12.[1 Le montant mensuel de la prime à la vie chère est fixé à 46,38 euros. La prime à la vie chère n'est pas liée à l'indice des prix à la consommation.]1

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(1Inséré par ARR 2012-03-01/27, art. 2, 015; En vigueur : 01-07-2012, modification annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 225.913 (2013-12-19/65, M.B. du 29-10-2014, p.83068))

Art. 43/13.[1 Lorsque le traitement d'un mois n'est pas dû entièrement et est fractionné en trentièmes, le montant de la prime à la vie chère est également fractionné en trentièmes.]1

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(1Inséré par ARR 2012-03-01/27, art. 2, 015; En vigueur : 01-07-2012, modification annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 225.913 (2013-12-19/65, M.B. du 29-10-2014 , p.83068))

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 44.(ancien art. 34) <ARR 2003-05-08/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2003> Sont réglés par le Collège, sur proposition du Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions, les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l'application littérale des règles qu'il édicte.

Il ne peut être dérogé aux articles 11 et 16.

Art. 45.(ancien art. 35) <ARR 2003-05-08/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2003> L'article 5, § 1, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1991 portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives au personnel de l'administration de la Commission communautaire française est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 46.(ancien art. 36) <ARR 2003-05-08/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2003> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995. <ARR 2003-05-08/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 47.(ancien art. 37) <ARR 2003-05-08/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2003> Le Membre du Collège compétent pour la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe Ire à l'arrêté du Collège de la Commision communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commision communautaire française]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-11-2018, p. 87027)

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(1ARR 2018-10-25/09, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N2.(ancien N3.) FICHE DE TRAITEMENTS ET DE CARRIERE PECUNIAIRE. <inséré par ARR 1999-03-04/37, art. 47, En vigueur : 01-01-1995>

(Fiche non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/03/1999, p. 10028 à 10029)

I. Textes de référence :

- 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française;

- 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 13 avril 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitements des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives à certains membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française nommés à titre définitif à la date du 31 décembre 1994;

- 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire réglant à titre transitoire la situation du personnel de la Province de Brabant transféré à la Commission communautaire française;

- 9 mai 1995 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française réglant à titre transitoire la situation du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française transféré à la Commission communautaire française;

- 21 novembre 1996 - Décision du Collège du 21 novembre 1996 (point 33,3 du procès-verbal du Collège du 21.11.1996);

- 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

- 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au classement hiérarchique des grades peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commissioncommunautaire française;

- 4 mars 1999 - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

II. Mentions à reprendre dans la fiche de traitements et de carrière.

1. Dénomination du grade, indication du niveau et du rang à la date de la signature de la fiche de traitements et de carrière;

2. Références aux dispositions appliquées ou remarques éventuelles;

3. Secteur public ou secteur privé;

4. Indication des périodes où l'agent a perdu ses droits à l'avancement de traitement ou de service ou à la promotion, le motif et la référence aux dispositions appliquées;

5. Développement des échelles barémiques depuis le 1er janvier 1995 ou la date d'entrée en service à la Commission communautaire française jusqu'à la date de la signature de la fiche de traitement et de carrière pécuniaire.

6. Page de la fiche de traitements et de carrière pécuniaire destinée aux agents de l'ancienne Commission française de la Culture, à ceux transférés de la Communauté française et à ceux engagés ou nommés par la Commission communautaire française;

7. Page de la fiche de traitements et de carrière pécuniaire destinées aux agents transférés de l'ancienne Province de Brabant;

8. Développement de l'échelle barémique du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996;

9. (Signature par le fonctionnaire dirigeant.) <ARR 2002-01-10/39, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2002>

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